Cf. Esmein, iV. R. Hist., 1887, p
Ty. Ce ne sont pas les seules dérogations à la confusion des ( On pourrait encore citer par exemple la concession à l'héritier par lesquelles il demande les choses héréditaires comme fractioi lincte de ses biens, et même les dispositions relatives à Tindi^ notion romaine, n'empêchent pas Tindigne d'acquérir la success tant de la lui enlever après coup (erepLoria^ erepticia bond) poi d'ailleurs avec ses charges, soit à Vaerarium ou plus tard ( rarement à certains particuliers. Nous étudierons plus loin (p. 8" de procédure qui sont la sanction des droits de succession. Quo rîndignité instituée par les lois caducaires et développée par de titutions impériales, nous nous contenterons de renvoyer au 1 De his quae ut indignis auferuntur et aux commentaires cont€
[srpaj'aiw oonorum) \ un na pris aucune mesure pour protéger les créanciers de l'héritier contre le préjudice qu'ils subissent quand une hérédité insolvable est recueillie par un héritier solvable ou moins insolvable. Sans doute le concours des créanciers héréditaires les empêchera d'être payés intégralement ou les réduira à un dividende plus faible. Mais on ne leur reconnaît pas le droit de s'en plaindre. Ils savaient que leur débiteur pourrait empirer leur condition en contractant de nouvelles obligations. En recueillant la succession, il n'a pas fait autre chose*.
Au contraire le préteur est venu au secours des créanciers d'une hérédité solvable ou moins insolvable acceptée par un héritier insolvable ^ Parce que, dit-on parfois, les créanciers de l'héritier ne peuvent avoir plus de droits que leur débiteur qui est primé sur les biens héréditaires par les créanciers du défunt, probablement surtout parce queTacceptation d'une hérédité solvable par un héritier insolvable est plus à craindre pratiquement que l'acceptation d'une hérédité insolvable par un héritier solvable, le préteur a organisé au profit des créanciers héréditaires menacés de subir un préjudice par suite de Tinsolvabilité de l'héritier, en particulier quand ses créanciers provoquent la vente de ses biens, le droit de provoquer la séparation des deux masses, de distraire les biens héréditaires de la faillite de l'héritier [separatio bono7*ttfn),
La separatio^ qui est acx?.ordée par le magistrat, a pour conditions : i^ qu'une demande soit adressée au magistrat et admise par lui * ; â^que la séparation soit possible : elle ne l'est pas quand les biens ont été aliénés, quand on ne peut plus les reconnaître en fait, quand il s>st passé un délai trop long, cinq ans ^ ; 3** enfin que les créanciers n'aient pas reconnu l'héritier pour débiteur, par exemple en faisant avec lui novation, en recevant de lui une sûreté **.
Quant aux effets, elle a pour résultat de faire revivre juridiquement le de cujus pour permettre aux créanciers de se payer sur ses biens sans subir le concours des créanciers de l'héritier. Elle paralyse l'acceptation dans un de ses effets ; mais elle ne la supprime pas : elle n'empêche pas l'héritier de le rester, d'avoir droit aux biens, s'il en reste après le paiement des créanciers héréditaires, elle n'empêche pas davantage ses
ouvrages généraux que dans la monographie de W. Eck, Indignildt und Enler» bung, 1894.