Cf. sur cet édit, LencI, Ed., pp. 27i
4. Uipien, D., h. /., 1, 9 : Juhet autem praetor ita fien collationem, ul rtctt cavealur : caveri autem per satvtdationem oporlere Pomponius ait . Ce n'est qu*à titre (IV-quivalent qu'on a par la suite admis plus ou moins facilement les deux autres procédés.
5. Renonciation : Paul, p. 869, n. 1. Testament : C, h. ^, i ; 9.
6. C'est ce qu'exprime la maxime : Et confertur cui auferlur.