‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 513 sur 659 · C, 6, 31, De repud. her · texte numérisé non relu

C, 6, 31, De repud. her

4. Papiiiien, i)., 28, 6, De vulg. subst., 12. Ulpîen, Z)., 40, 4, De manum. lest.. 3i "i. Inst., 2, 11), De her. quai., 6.

6. C, 6, 30, De jure delib., 22. Inst., 2, 19, De her, quai., 6.

EFFETS DE l'ACOîHSITION DE LA SUCCESSION. - PARTAGE, COLLATIO 867

héréditaire, continuateur de la personne, propriétaire des choses corporelles, créancier des créances, débiteur des dettes et on peut même appliquer à sa part de l'hérédité les remèdes apportés à la confusion des patrimoines tant pour soustraire les créanciers du défunt au concours des siens propres que pour le soustraire lui-même aux conséquences de Tobligation aux dettes à Tinfini.

Il suffit de rappeler que, tandis que les obligations se divisent activement et passivement de plein droit, les successibles se trouvent, relativement aux choses corporelles héréditaires, dans un état de copropriété indivise et que cette indivision peut cesser, soit par un partage volontaire réalisé au moyen d'aliénations réciproques, s'ils sont d'accord, soit, au cas de désaccord, par un partage judiciaire, provoqué par l'action familiae erciscundae, où le juge peut condamner chacune des parties à raison du caractère double de Taction et a le pouvoir de transférer la propriété et de constituer des droits réels par adjudicatio i.

En revanche, il convient de signaler ici une institution en vertu de laquelle certains successibles pourront bénéficier de valeurs ne faisant pas partie de la succession, demander à d'autres successibles de mettre dans la masse héréditaire. (corj/içrre in médium) certaines valeurs pour les y faire participer ; c'est Finslitution de la collaiio, étrangère à Tancien droit civil, introduite par Tédit du préteur et conservée dans un rôle nouveau par le droit impérial récent *.

1. Droit prétorien. L'édit prétorien présente deux espèces de collationes, la collatio bonorum^ ou collaiio emancipaii, qui est le type originaire, et la collaiio dotis, qui en est une imitation.

fl) L'introduction de la collatio bonorum a été une conséquence du droit à la succession du paferfamilias accordé par le préteur aux descendants sortis de puissance qui n'appartiennent pas au jour de la mort du père à une nouvelle famille, en particulier aux émancipés. Le préteur les appelle à la succession de leur père en concours avec les enfants restés en puissance, avec les smî, par la B, P, unde liberi, si le père est mort intestat, par la B. P. contra tabulas, s'il a fait un testament dans lequel il ne les a ni institués ni exhérédés. Mais, tandis que les heredes sui

\. Cf., pp. 609-611. U a pu arriver, surtout anciennement, que les cohéritiers, en particulier les descendants d'un môuie auteur aient continué à vivre dans l'indivision sur le bien commun {consortium : p. 557, n. 3). Mais l'antiquité du partage est attestée par la présence de Taction familiae erciscundae dans le droit des Xll Tables (p. 610, n. 1) ; elle l'est aussi parle système successoral lui-même, qui suppose sous chaque toit une seule personne sui juris entourée de ses personnel en puissance, qui suppose par conséquent qu'à la mort du père chacun de ses fils a fondé un foyer séparé pour l'entretien duquel il a eu besoin de sa part du patrimoine de la damus,

2. D.y 37, 6, De collaiione bonorum ; 37, 7, De dotis collatione, C, 6, 20, De coU laiionibus. Cf. Fein, Pas Recht der Collation^ 1842. Leist, dans Gluck, série des livres 37 et 38, 3, 1875, pp. 201-494.

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restés en puissance, n'ont pas de biens propres, n*ont acquis que pour le paterfamilias, ces descendants sortis de puissance ont pu, depuis qu ils sont suijuris, acquérir pour eux-mêmes. Il serait injuste qu'ils eussent le droit de participer aux acquisitions des descendants restés en puissance sans les faire participer aux leurs. Afin d'empêcher cela, le préteur, en même temps qu'il leur accorde la B, P., comme s'ils n'avaient pas été capite minutiy les oblige aussi, comme s'ils n*avaient pas été capite minutiy k faire profiter leurs cohéritiers restés en puissance de leurs acquisitions, à remettre dans la masse ce qu'ils ont acquis*. S'il leur accorde la B. P., il les oblige à la coWa/io bonorum déjà connue da jurisconsulte Gassius, consul en Tan 30 après Jésus-Chrisl *.

Conformément ,à un système, qui vient sans doute surtout des habitudes du préteur, mais qui a exercé une réelle influence sur les règles de l'institution, la coUalio bonorum s'opère, selon les prescriptionsde l'édit', non pas en nature ou en moins prenant, par remise matérielle des biens dans la masse ou par imputation de celui qui la doit sur sa part, mais par un contrat verbal (cautione, salisdalioné), par une promesse garantie par des cautions* qu'il fait aux ayants droit de partager avec eux son patrimoine. — Étant exclusivement fondée sur le préjudice que subiraient les sui si on écartait la capilis deminutio pour faire C4)ncaurir Témancipé sur le patrimoine grossi par eux sans l'écarter également pour les faire profiter des acquisitions de l'émancipé, la collatio bonorum n'est due que dans la succession d'un paterfamilias ^ donc d'un ascendant paternel, pas dans celle d'une femme, ni d'un ascendant maternel ; car il n'y a que celle-là que grossissent les acquisitions des sui, que la capitis deminutio empêche d'être grossie des acquisitions de l'émancipé. — Elle n'est jamais due que par les descendants sortis de puissance qui demandent la B. P. unde libeH ou la B. P. contra tabulas ; elle ne Test ni par ceux qui renoncent, ni par ceux qui demandent la B. P. ex tosiaviento '*' ; car les premiers ne causent pas de préjudice aux siiij et les seconds ne leur en causent pas parce qu'ils sont sortis de puissance tandis que les sui y sont restés, mais parce que le testateur les a institués comme il aurait pu instituer un étranger, comme il aurait pu instituer un snns h l'exclusion des autres. — Ensuite elle n'est pas due à tous les successibles : elle est due seulement à ceux à qui le concours de l'émancipé causerait sans cela un préjudice *, non pas aux autres éraanci-

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