SANCTION DE L'ACQUISITION DE LA SUCCESSION. — PÉTITION D'HÉRÉDÏTÉ
pour réclamer les mêmes choses corporelles, pour recouvrer les mêmes créances, certaines actions que n'avait pas le défunt et qui sont fondées sur sa qualité d'héritier, s'il est appelé par le droit civil, sur sa qualité de bonorum possessoi\ s'il est appelé par le droit prétorien.
I. Hérédité civile {hereditalh petitio). — Le droit civil ne présente qu'une action de ce genre. Mais elle est très importante et très ancienne. C'est la pétition d'hérédité [hereditatis petitio^ vindicalio generalis) *. Dès le temps des Actions de la loi *, l'héritier peut, s'il le veut, poursuivre ceux qui détiennent tout ou partie des valeurs héréditaires par cette action générale, en invoquant sa qualité d'héritier, au lieu de les poursuivre par les actions particulières ordinaires, où il invoquerait sa qualité de propriétaire, de créancier et, depuis l'époque de la procédure formulaire, ceux qu'il veut poursuivre par les actions spéciales ordinaires peuvent aussi, dans certains cas, le forcer au moyen d'une exception (exceptio ne praejudicium hereditali fiât) ® à les poursuivre par cette action générale ou la question posée ne sera pas une question de propri été ou de créance résultant de l'hérédité, mais directement la question de l'hérédité.
La pétition d'hérédité est, comme la revendication, une action réelle civile qui s'est successivement intentée par sacramentum in rem, par sponsio et par formule pétitoire, tout en passant un peu plus lentement par les différentes phases*, et l'on ne dut probablement pas voira l'origine une grande différence entre la vindicalio generalis, donnée pour réclamer une hérédité, et la vindicalio reisingularis, donnée pour réclamer une chose isolée'^. Cependant cette différence môme d'objet, le fait qu'elle porte sur une universalité, sur un patrimoine, et non pas sur une chose isolée *, a suffi pour lui donner non seulement quant à la preuve,
1. i>., 5, 3, De hereditatis petitione. Cf. Francke, Exegetisch-dogmatischer Com^ menlar iiber den Pandektentitel De H. P., 1864.
2. Gaius, 4, 17, dit qu'alors la vindicalio réciproque des plaideurs se faisait sur l'une des choses héréditaires.
3. Gaius, 4, 133 ; D., h. t., 5, 2 ; D., 44,1, De exe, 13.Cf. Dernburg, Ueber dos Yerhaltniss der H. P. zu den erbschafl lichen Singularklagen, 1852.
4. D'une part, le sacramentum y a subsisté plus longtemps, sous la forme du sacramentum in personam de la procédure par sponsio déférée aux centumvirs (p. 321, n.2, 1») pour les pétitions d'hérédité soumises aux centumvirs (p. 834,n.l); d'autre part, Cicéron, qui connaît déjà la formule pétitoire en matière de revendication (p. 327, n. 1), ne parait pas la connaître encore pour la pétition d'hérédité pour laquelle il ne parle, In Verr., 2, 1, 45, 115, que de la legis aclio sacramenti in rem et de la procédure per sponsionem,
5. La différence relative à la preuve ne devait pas alors frapper beaucoup, et si on y réclamait en bloc un ensemble au lieu d'une chose, le même phénomène se produisait par [exemple pour la revendication d'un troupeau,où l'on faisait en conséquence aussi la vindicalio et la contravindicatio sur l'un des moutons comme pour elle sur une des choses héréditaires (Gaius, 4, 17).
6. Il y a déjà au fond une différence entre la vindicalio rei singularis et la vindicalio grègis, où le troupeau reste le même, quoique les moutons aient
mais quant aux conditions et aux ettets, des règles de fond propres qui constituent Tintérôt que peuvent avoir tant le demandeur que le défendeur à ce qu'elle soit intentée plutôt que la revendication ou plus largement que les actions particulières du défunt ^
Ces règles de fond ont pour base, à Tépoque classique, un sénatusconsulte rendu sous le règne d'Hadrien en Tan 129 après J.-C, que les interprètes appellent du nom d'un des consuls qui le proposèrent pour le compte de l'empereur, du nom du jurisconsulte Juventius Ceisus, le sénatus-consulte Juventien et qui fait une distinction très connue entre le possesseur de bonne foi, tenu seulement de rendre son enrichissement, et le possesseur de mauvaise foi, tenu de rendre tout ce qui manque à l'héritier^. Mais, quoique l'on considère souvent le sénatus-consulte comme n'ayant fait que ratifier, avec quelques remaniements de détail, un droit coutumier déjà depuis longtemps constitué, le système qu'il établit ne peut remonter, croyons-nous, au delà du temps d'Hadrien ^ La distinction fondamentale dont il procède, la distinction du possesseur de bonne foi, à qui son erreur ne doit pas préjudicier, et du possesseur de mauvaise foi, indigne de toute pitié parce qu'il s'est empan* sans droit des choses héréditaires, a rencontré jusqu'alors un obstacle insurmontable dans l'institution de l'usucapiim pro herede, en vertu de laquelle le possesseur quelconque, de bonne ou de mauvaise foi, avait fait un acte licite en s'installant au milieu de l'hérédité, et Ton peut encore apercevoir, à travers les textes, les vestiges d'un régime antérieur où dos règles communes, partant d'un principe unique, régissaient toutes les pétitions d'hérédité. Le régime ancien n*a perdu sa raison d'être, le système nouveau n'est devenu possible, qu'à la suite du sénatus-consulte sur la rescision de Tusucapion pro herede rendu sous le règne d'Hadrien, que l'on confond parfois avec le sénatus-consulte Juventien, qui s'en
ctiangé. Elle est bien plus grande quand au lieu d'une universiias facti, comme le troupeau, il s'agit d'une universiias juris comme l'hérédité, patrimoine comprenant non seulement des choses corporelles, mais des créances, ayant à la fois un actif et un passif, sujet à des fluctuations et à des transformations plus compliquées.
1. Le défendeur y trouvait l'avantage de faire trancher directement et non pas incidemment la question d'hérédité, de faire trancher d'un coup toutes les questions existant entre eux, d'être soumis quant au montant des restitutions à des règles différentes de celles des actions particulières. Le demandeur y trouvait corrélativement les mêmes avantages et en outre celui de pouvoir reprendre les choses héréditaires à un possesseur pt^o herede ou pro possessore en prouvant sa qualité d'héritier et non la propriété du défunt (p. 876, n. 4).
2. Le texte du sénatus-consulte rendu à l'occasion d'une vindicatio caduci intentée par le fisc est rapporté par Ulpien, D., h. t.^ 20, 6.
3. Lammfromm, Zur Geschichte der Erbschaftklagen, 1881; cf.Mitteis, K.VJ.. 31, 1889, pp. 68-71. Ce régime, qui date au plus tard des débuts de l'Empire, est attesté par des débris nombreux de la littérature antérieure au sénatus-consôltf, par exemple du livre 6 des Digesla de Julien (Lenel, 73-89), qui ont été insères par inadvertance au Dig., principalement dans des citations de jurisconsulte postérieurs .
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distingue à notre avis sûrement, mais qui en a été le préliminaire indispensable '.
i. Conditions d^ existence de la pétition d'hérédité. Les conditions d'existence de la pétition d'hérédité se rapportent, comme celles de la revendication, à son objet et à ses deux sujets actif et passif.
a) L'objet de la pétition d'hérédité n'est pas une ou plusieurs choses corporelles, mais l'hérédité, c'est-à-dire,dans la notion du droit développé, non seulement de celui de Justinien, mais du droit classique, et même déjà du droit antérieur au sénatus-consulte Juventien, une abstraction, un patrimoine indépendant de ses éléments concrets, que Ton réclame en tout ou partie au tiers qui refuse de rendre ce qu'il en retient. En conséquence, elle peut servir à réclamer non pas seulement les choses corporelles héréditaires, qu'on pourrait revendiquer, mais les créances héréditaires, pour les<]uelles on n'aurait en son absence qu'une action personnelle, mais une infinité de prétentions pour lesquelles, par suite de ce que l'hérédité est un patrimoine vivant qui se transforme, on n'aurait pas d'action distincte '.
b) Le demandeur doit, au point de vue positif, être héritier civil, ce qui fait que, pour obtenir par exemple la restitution d'une chose héréditaire, il aura à prouver sa qualité d'héritier et non pas, comme dans la revendication, sa qualité de propriétaire. En outre, au point de vue négatif, on peut dire que, comme dans la revendication, il ne doit pas posséder, mais en observant que, la pétition d'hérédité étant admise non seulement pour des choses corporelles, mais pour des choses incorporelles, il ne peut être question de véritable possession qu'au premier cas et que, dans le second, le défaut de possession revient au défaut de satisfaction.
c) La même observation doit être faite pour le défendeur qui n'est sujet à la pétition d'hérédité qu'à condition de posséder, mais qui n'a besoin d'avoir que ce qu'on appelle la possessio juns, par opposition à la possessio rei ', comme par exemple quand il refuse, en niant la qualité
1. Gaius, 2, 57. Cf. p. 851, n. 6. Le sénatus-consulte est, à notre sens, différent du sénatus-consulte Juventien, d'abord parce que le texte du second qui nous a été transmis, ne contient rien de pareil, ensuite parce que confondre le second avec le premier c^est confondre l'effet avec la cause.
2. Parmi les prétentions pour lesquelles les actions distinctes n'existent pas ou seraient malaisées â trouver, nous citerons non seulement les acquisitions faites par les esclaves de l'hérédité jacente, non seulement les choses qui étaient entre les mains du défunt sans qu'il en fût propriétaire, à titre de dépôt, de prêt, de louage et que l'héritier a intérêt à reprendre parce qu'il en est comptable envers le propriétaire, mais surtout les valeurs qui, dans l'hérédité considérée comme unité, ont pu remplacer d'autres valeurs^ les biens acquis avec les profits de la suecession, l'argent résultant de la rentrée des créances héréditaires, celui résultant de la vente des choses héréditaires, dans la mesure où le défendeur en est comptable selon les règles relatives au montant des restitutions tant avant qu'après le sénatus-consulte.