César, B.c. y 2, 20. Cf. Momnisen, Hermès, 19, p
5. C'est ce que M. Mommsen a démontré d'une manière lumineuse, principalement à Taidc des inscriptions de militaires, Hermès, 19, pp. 1-19. V. aussi C. /. L., m, suppl., p. 1212, sur l'inscription de Coptos, n» 6621.
C. Ulpien, D., 1,5, De statu hom., 11 (d'où l'erreur Nov, 78, o) Dion, 11,9. Vita Severi, 1 .
STATOS ClVtTATIS. — LES AFFRANCHIS. lit
£o somme, la disposition de Caracalla étendit atout Tempire la qualité de citoyen accordée par k loi Julia aux Italiens, parla loi Roscia aux Cisalpins, et dont depuis les concessions individuelles et collectives avaient toujours été plus nombreuses. Mais elle ne créa pas une unité complète de législation : d'abord la distinction des citoyens, des Liitins et des pérégrinsa subsisté chez les affranchis jusqu'à Justinien ; ensuite les in^'énus eux-mêmes purent toujours devenir pérégrins, par TefTet de condamnations ; enfin, même chez les ingénus non condamnés, les trois catégories paraissent bien subsister, notamment diaprés les diplômes militaires qui continuent à supposer la qualité de pérégrins, soit chez les soldats, soit chez leurs femmes, après Caracalla.il faut donc que, d'une manière quelconque Iç champ d'application du texte ait été restreint *.
Sous Justinien au contraire, la constitution est entendue plus largement comme s'étendant à tous les habitants de Fempireet, les affranchis pérégrins ayant été supprimés par lui, il ne reste d'autres pérégrins que les condamnés. Mais, si le nom de l'ancienne pérégrinité a par suite à peu près complètement disparu, la chose existe toujours. L'ancienne condition des pérégrins revit chez les harbarx établis dans les districts frontières qui ne sont pas plus les barbares purs et simples que les pérégrins n étaient les étrangers purs et simples, qui sont comme eux des sujets rtimains vivant sous leurs lois propres^.
SECTION II. — I^s affranchis.
Les affranchis ^ (/«6fîWi, Hherlmi)^, c'est-à-dire, par opposition aux ingénus, ceux qui ont été légalement esclaves et qui ont cessé de l'être par un affranchissement [manumissio), peuvent également, depuis une certaine époque, être citoyens, Latins ou pérégrins •'.
1. Mominsen, Het^tnes, 16, pp. 414-476. La conceBsion a pii par exemple être fûte seulement aux l'illes chefs-lieux et non pas aux membres des territoires qui en dépendaient fréquemment {Dr, publ., 6, 2, p. 407-416), en Egypte, aux membres des villes constituées sur le type romano-hellénique et non pas aux Egyptiens ordinaires qui ne pouvaient pas auparavant être naturalisés (Pline, Ep. ad Traj,, 6, complété par C. /. L., lll, suppl, 6627, p. 1212; cf. />/•. publ., 6, 2, p. 431, n. 2). Elle peut, dans les villes auxquelles elle s'appliquait, n'avoir été faite qu'aux ingénus et non pas aux affranchis. En tout cas, elle peut n'avoir été faite qu'aux habitants actuels de l'empire, ce qui exclut les affranchis pérégrins et latins postérieurs et leurs descendants, les condamnés postérieurs et leurs descendants, ce qui exclut aussi toutes les populations implantées volontairement ou de force dans Tempirc depuis Caracalla.
1 Mommsen, Dr, publ. 6, 2, p. 331, n. 1. Cf. p. 224, n. 1.
3. Mommsen, Dr. publ,, 6, 2, pp. 1-46 (affranchis citoyens). 6, 2, pp. 247-349 (affranchis Latins Juniens). 6, 1, p. 138 (affranchis dédilices). Lenionnier, Condition privée des a/franchis aux trois premiers siècles de notre ère y 1887. Karlowa, R. H. G., 2, 1, pp. 128-1;j1.
4. Sur le sens précis des deux expressions, v. .Mommsen, pp. 2-f).
5. Ulpien, 1, 5 : Libertorum gênera sunt tria, cives Bomani^ Lalini Juniani, rfediticiorum numéro.
112 LIVRE n. — CHAPITRE II
8 1. — AflVanchIs citoyens.
L'affranchi citoyen est l'affranchi par excellence, le seul qui existe encore après Justinien, celui auquel on pense d'ordinaire quand on parle d'un affranchi. C'est chez lui que nous étudierons d'abord les conditions d'existence et les effets de l'affranchissement.
I. Conditions d'existence de raflranchissement. — La question fondamentale est de savoir par quel acte un maître peut faire de son esclave un citoyen. Il faut voir ensuite si l'efficacité de cet acte n'est pas en outre soumise à des conditions de fond.
1. Modes d'affranchissement. Peut-être n'y avait-il pas, à l'origine, de procédé d'affranchissement. C'est un régime qui a longtemps subsisté en Grèce où le maître qui voulait assurer à son esclave une liberté de fait n'avait d'autre ressource que de le céder, sous cette condition, à une personne morale destinée à ne pas mourir, à un temple, à une divinité '. Mais, quoiqu'il y ait à Rome des vestiges du même expédient ^, on y a reconnu dès un temps très reculé trois procédés d'affranchissement, qui présentent d'ailleurs, tous trois, le caractère de dérogations à la loi ou même de subterfuges destinés à la tourner : le cens, la vindicte et le testament.
L'affranchissement censu résultait de l'inscription de l'esclave sur les listes des citoyens faite par le censeur du consentement du maître. L'homme libre qui ne se fait pas inscrire au cens est réputé esclave. L'esclave inscrit au cens de Taveu du maître est réputé libre'.
Ce premier procédé était intermittent : on ne pouvait l'euiployer qu'au moment du cens, tous les quatre ou cinq ans. La vindicla^ était d'un emploi toujours possible ^ C'est le procès de liberté, la causa liberalis (p. 97) utilisée artificiellement pour donner la liberté à un homme en ayant l'air de reconnaître sa liberté préexistante. Le maître aposte un compère pour jouer en face de lui le rôle d'adsertor^ et au lieu de répondre devant le magistrat à sa vindicatio in liùertalem par une vindicalio
1. P. Foucart, De V affranchissement des esclaves par foi^me de vente à une divinité, Comptes -rendus de VAcad. des inscr.y 1863, pp. 129-153. C'est à cet usage hellénique qu'il faut, croyons-nous, reporter la condition spéciale des femmes esclaves de la Vénus du mont Eryx en Sicile (Cicéron, Divin, in Caec.^ 11, 55) et des hommes esclaves de Mars à Larinuni en Italie méridionale (Cicéron, Pro Cillent., 15, 43). Cf. C. î. L., X, p. 746.
2. Festus, v. Manumitti ; v. Puri. Cf. Mommsen, T)?*. pt/ft/., 6,2, p.2, n.3. Karlowa, R.R.G., 2,1, p. 139. A.Pernice, Sitzungsber^chte de Berlin, 51, 1886, pp. 1202-1203.