STATUS CIVITATIS. — LES AFFRANCUIS CITOYENS
in servitutem qui lierait la procédure du sacramentum, il acquiesce à sa prétention, il s'efface devant elle [cedit in jure) : en sorte que le magistrat qui donne acte de cet aveu se trouve, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres applications de ïin jure cessiOy concourir à la création d'un droit nouveau en semblant sanctionner un droit antérieur.
Enfin le maître, qui ne veut pas se dépouiller de son vivant delà propriété de Tesclave, mais seulement en dépouiller sa succession, a pour cela UD troisième procédé. Il peut, dès un temps très ancien, obtenir un vote du peuple dérogeant pour la transmission de son hérédité à l'ordre légal, une loi spéciale dérogeant i\ Tordre général des successions, qui fera passer ses bi^ns it un autre héritier que l'héritier appelé par la loi, qui faèvera aussi cet héritier de certaines charges. C'est le testament. Or, il peut dans ce testament, faire un affranchissement testamentaire accordant la Hberté à cause de mort à son esclave {servus Sdchus Liber eslo) '. Il y a là un acte législatif qui n'a cessé d'être tel que par la transformation générale du testament et où, par suite, la concession delà liberté peut être subordonnée à un terme ou à une condition *, tandis que, dans îesdeux autres procédés où l'on crée un droit nouveau en ayant l'air (le constater un droit préexistant, il ne peut être question de déclarer qu'un homme e^^ libre, si tel événement se réalise, quand telle date sera arrivée.
La différence de structure de l'affranchissement à cause de mort et des affranchissements entre vifs fait que le terme et la condition peuvent affecter le premier et non les seconds. Mais elle n'entraîne pas, entre eux, d'autre diversité d'effets. Bien que l'affranchissement par la vindicte et l'affranchissement par le cens se présentent comme la reconnaissance d'une liberté passée, ils ne produisent d'effet que pour l'avenir. On ne prend pas la fiction à la lettre, comme durent faire ses premiers inventeurs*. Le législateur, qui l'a acceptée de bonne heure, montre qu'il n'en est pas dupe en tenant toujours compte de la servitude passée, en considérant la personne déclarée libre devant le magistrat