‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 533 sur 659 · LEGS ET FIDÈICOMMIS. — CONDITIONS D'EXISTENCE DES LEGS · texte numérisé non relu

LEGS ET FIDÈICOMMIS. — CONDITIONS D'EXISTENCE DES LEGS

cation, à sa caducité et à la réduction qu'il peut subir au cas d'empiétement des legs sur la part de Thérédité réservée à T'institue par la loi Falcidia.

i. La révocation du legs peut être une révocation proprement dite (ademptio) ou un transfert du legs [trandatio) ^

La révocation devait anciennement, comme le legs lui-même, être faite en termes solennels, symétriques à ceux du legs, et dans un testa» ment, en sorte que, pour révoquer le moindre legs, il fallait faire un nouveau testament. Plus tard on admit qu'elle pourrait être faite non seulement dans un testament, mais dans des codicilles testamentaires ^ et qu'elle pourrait même, jure praetoHo, résulter, sans testament ni codicille, des circonstances de fait, non seulement de la radiation matérielle qui pour le préteur anéantit aussi l'institution d'héritier, mais de la sarvenance d'une inimitié entre le testateur et le légataire, mais d'une aliénation de la chose léguée, d'une aliénation quelconque d'après les uns, faite dans cette intention d'après Topinion de Celse qui a prévalu '.

Le transfert du legs, analogue à la novation, a lieu quand un nouveau legs est mis, dans des formes convenables, à la place de l'ancien ^.

2. Le legs tombait: !<> d'abord avec le testament,quand il était rompu, quand il devenait irritnm ou quand il éià\idestitulum^\ 2<> parla mort oa l'incapacité du légataire survenue avant la diei cessio (p. 896, n.i) ; 3* par la perte de la chose • ; 4*» par l'acquisition à titre gratuit de la chose par le légataire (concours de deux causes lucratives : p. 703, n. 1); 5^ par l'insuffisance de l'actif, l'héritier n'étant en principe tenu des legs que sur l'actif net '^.

3. Le legs tombe en partie, depuis la loi Falcidia, quand la totalité des legs excède les trois quarts de l'actif héréditaire^. Dans le régime primitif, aucune limite n'était tracée au pouvoir de léguer du testateur,

i. Cf. Jnsl.f 2, 21, De adempHone legatorum et translatione ; D., 34, 4, De adimendia vel transferendis legaiis vel fideicommissie,

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