Gains, 2, 197. L'ipien,/?^^., 24,Ha
3. D., 34, 7, De régula Catoniana. Cf.Machelard, Dissertations de droit romain^ 1882, pp. 469-541.
4. Celse, D., h. t,y 1 : Catoniana régula sic définit : quod si testamenti facU tempore decessisset teslator, inutile foret, id legatum^ quandocumque decesserit^ non valere,
5. Inst,, h. t., 10. Le legs ne pourrait produire effet, si le testateur mourait immédiatement, parce qu'on ne peut acquérir un nouveau droit sur ce dont on est propriétaire ; il n'en produira pas, quand bien même au jour du décès du testateur, le légataire aurait cessé d'être propriétaire de la chose et pourrait donc alors en devenir rationnellement créancier ou propriétaire.
6. Le legs ne pourrait produire effet, si le testateur mourait immédiatement; car, il serait acquis au maître du moment du décès (p. 869, n. 1), qui est précisément l'héritier grevé ; au contraire, si le mattre de l'esclave avait changé auparavant, il devrait être acquis au mattre d'alors ; il ne le sera pas d'apKrs la règle Catonienne : Inst.^ h, /., 32. La solution ne serait pas la même pour le legs fait au maître de l'esclave institué ; car, le testateur fut-il mort immédiatement, le legs eut été acquis au maître, mais l'hérédité l'eut été à autrui, si l'esclave avait changé de maître avant l'adition (/w«/., h. /., 33); cf. p. 896, n. 3.
7. Legs conditionnels : Ulpien, D., 30, De leg. 7, 41, 2, Legs dont le dies cedit n'a pas lieu au décès en général (p. 896, n. 3) ; Papinien, !>.,/». ^, 3. Cf. sur des controverses entre Sabiniens et Proculiens, Gains, 2, 244.