LEGS ET FIDÉICOMMIS. — - CONDITIONS DES FIDÉICOMMIS
quarts de ce pour quoi il était institué, ils étaient tous réduits, de plein droit, au moment du décès, proportionnellement à leur importance * .
S 2. — Conditions fl*exis(ence des lldéicommis.
Les fidéicommis (fidei commissa) * n'étaient d'abord que de simples prières sans valeur juridique, qu'on n'exécutait que si Ton voulait et pour lesquelles il ne pouvait donc être parlé de conditions de validité. Mais, à partir d'Auguste qui invita les chefs de l'administration, les consuls, à en assurer le respect, au moins dans certaines circonstances, ils gagnèrent peu à peu une sorte de reconnaissance administrative en vertu de laquelle l'exécution a pu en être sollicitée d'abord des consuls, puis, selon l'importance des affaires, d'eux ou de préteurs spéciaux créés par Claude au nombre de deux et réduits à un seul par Titus ', Par contre coup, ils furent aussi soumis à des conditions légales qui les rapprochèrent des legs, tout en leur laissant un caractère plus libre.
Quant au fond, ils impliquaient par la force des choses, aussi bien que les legs, un objet licite et trois sujets: le disposant, le grevé et le bénéficiaire. Mais, tandis que le legs ne peut être mis qu'à la charge de l'héritier testamentaire, le fidéicommis peut être mis à la charge de quiconque recueille une portion des biens du défunt, légataire, fidéicommissaire, héri-
1. La réduction a lieu de plein droit [ipso jure : />., h, /., 73, 5), ce qui fait que le légataire per vindicationem^ dont le legs est atteint ne deviendra propriétaire que pour une part indivise, que le légataire per vindicalionem ou per damnation Tient d'un legs certain soumis à réduction qui demandera le tout commettra une plus petitio.— Elle a lieu au jour du décès, ce qui fait que les accroissements ou les détériorations postérieures seront sans effet (/)., /i./.,73,/>r.). ^Elle a lieu dès lors que chaque héritier n'a pas sa quarte jure hereditario^ ce qui fait qu'elle n'est écartée ni par les legs, ni par les donations dont il peut avoir été gratifié par le défunt (!>., A. ^, 9i, pr.). — Enfin chaque héritier ayant droit à sa quarte individuellement, elle se produit, bien que les legs ne dépassent pas les trois quarts de la totalité de rhérédité,dès lors que l'un des héritiers n*a pas sa quarte (Gaius,Z>., h.t.JVj. Seulement il y a alors une difficulté pour le cas où Tun des institués ne recueille pas sa part et où l'autre la prend à charge de payer les iegs,d'après le système du droit nouveau sur Taccroissement avec charge(p.854,n. 4). La question est de savoir si on calculera alors encore la quarte distributivement, en réduisant dès lors qu'une des parts est grevée pour plus des trois quarts, ou en bloc, en ne réduisant que si la somme des legs excède les trois quarts de la succession totale recueillie. Il semble que l'on distinguait selon que le défaillant était celui dont la part était surchargée ou Tautre ; qu'on calculait distributivement dans le premier cas et collectivement dans le second (Gaius, D., h. t., 18 ; cf. sur ce point et sur d'autres difficultés du mAme ordre, Vangerow, 2, § 535). Quant à la vérification du point de savoir si les legs ont été réduits par la loi Falcidia, et dans quelle mesure, on y procède en faisant successivement une évaluation de l'actif, une déduction du passif, une évaluation des legs et une comparaison des deux masses sur lesquelles les textes et les interprètes donnent des détails abondants.
2. Inst., 2, 24, De singulis rébus per fideicommissum relictis.
3. Intervention d'Auguste : Inst., 2, 23, De fideicomm. her.y 1. Claude et Titus : Suétone, Claud.^ 23 ; Poroponius, O., 1, 2, De 0. J., 2, 32. Division de compétence selon le taux : Quintilicn, Insf., 3, 6, 70. Cf. Mommsen, Dr, public, 3, pp. 418-H9.
tier ab intestat même S ce qui est l'origine de la clause codicillaire, mise dans les testaments pour décider que^ s'ils étaient nuls comme tels, ils vaudraient comme codicilles ab intestat imposant à Théritier légal lear contenu comme fidéicommis^ D'autre part, tandis que le legs supposait la testamenti factio du disposant et du gratifié, le fidéicommis pouvait anciennement être fait par un incapable, un pérégrin, au profit d'un incapable, d'un pérégrin, d'un caelebs, d'une incerta persona. Mais des actes législatifs ont bientôt porté pour eux des incapacités analogues à celles existant en matière de legs».
Quant à la forme, ils n'en avaient pas à proprement parier, iispoa* vaient être faits d'une manière quelconque, même oralement, même tacitement, à plus forte raison dans des codicilles non confirmés, rédigés d'une manière quelconque ^. Mais, à une époque où l'institution élail solidifiée, le droit chrétien décida que les codicilles quelconques ne pourraient être faits qu'en présence du nombre de témoins alors exigés pour le testament, cinq ou sept*.
Enfin les causes de nullité des fidéicommis sont devenues voisines de celles des legs. Ils sont aussi révoqués par un changement de volonté*, anéantis par la survenance d'une incapacité, par la défaillance du grevé* et ils sont soumis à la déduction de la quarte au profit de l'héritier testamentaire depuis le sénatus-consulte Pégasien, au profit même de l'héritier ab intestat, depuis une constitution d'Antonin le Pieux •.
1. Légataire, fidéicommissaire : Gaius, 2, 271. Héritier ab intestat: Ulpien. Reg., 25, 4.
2. Paul, />., 28, 1, Qui test., 29, 1. Ulpien, Z)., 29, 1, De test, mil,, 3. Exemple dans le procès-verbal de Ravenne de 474, Textes, p. 730. Cf. aussi le testament de Longinus Castor, 1, lignes 43-16, Textes, p. 727.
3. Gratifié : le sénatus-consulte Pégasien pour les caelibes et les orbi ; des séoatus-consuites rendus sous Hadrien pour les pérégrins et les personae incertae : Gaius, 2, 283-287. Cependant les Latins Juniens, par ex., sont restés aptes à recueillir des fidéicommis et non des legs : Ulpien, Reg., 25, 7. — Disposant : Ulpien, neg., 25, 4. Cf. pourtant, Ulpien, D., 32, De leg,, III, 1, 1. 5.
4. Ulpien, Reg., 25, 3.9. Le fidéicommis était ordinairement fait verhis prêtativis : fidei committo, rogo, peto, volo, mando, etc. (Gaius, 2, 249. Paul, Sent.. 4, 1, 5. Ulpien, Reg., 25, 2).
5. Constantin prescrivit pour les codicilles ab intestat et Théodose II pour tous les codicilles (C. Th., 4, 4, De test, et cod,, 1 ; 7, 2) quMIs devraient être faits devant cinq ou sept témoins comme les testaments (p. 786, n. 2). Après que le chiffre de cinq témoins eût été écarté pour le testament (p. 786, n. 2), JasCnien Ta maintenu comme chiffre distinct pour les codicilles et a interpolé dans ce sens la constitution de Théodose II, C, 6, 36, De codicUl., 8, 3.
6. Ulpien, /)., 34, 4, De adim. leg., 3, 11. On soutenait même anciennement que les codicilles étaient révoqués par la confection d*un testament ne les ratifiant pas ; mais on a décidé depuis que c'était une question d'interprétation de volonté.