‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 539 sur 659 · Gains, 2, 254. Paul, /)., 35, 2, Ad leg. Falcid,^ 18, pr · texte numérisé non relu

Gains, 2, 254. Paul, /)., 35, 2, Ad leg. Falcid,^ 18, pr

LEGS ET FIDÉICÔMMIS. — EFFETS, D/B/ CBSSIO. 895

§ 3. — Assimilation des legs et des ildéicoininis par Justinien.

Le mouvement qui avait simultanément atténué les conditions de validité des legs et accru celles de lidéicommis ne laissait plus au fond guère qu'une différence entre eux sous ce rapport au temps de Justinien. Le legs pouvait être mis uniquement la charge d'un héritier testamentaire, le lidéicommis à celle de quiconque recevait quelque chose de rhérédité. La constitution de Justinien qui fusionna les legs et les fidéicommis eut naturellement pour eflfet de supprimer cette différence *, de les assimiler complètement quant aux conditions de validité, notamment de faire que les uns et les autres pourraient, quant à la forme, être contenus soit dans des testaments, soit dans des codicilles faits par. écrit ou verbalement avec le concours de cinq témoins '.

SECTION II. — EffeU des legs et des fidéicommis.

On distingue dans l'acquisition des legs et des Rdéicommis deux moments principaux, celui où le droit s'ouvre {dies cedit) et celui où il est acquis définitivement (dies venit),

1 1. — Die8 cedens.

L'existence des legs et des fidéicommis dépend à Rome de l'acceptation du grevé. Donc, sauf en présence d'un héritier forcé, qui ne peut refuser, il faut pour savoir s'il y a legs ou fidéicommis valable, attendre que rhéritier ait pris parti. Et Ton devrait logiquement dire que jusquelà ces dispositions ne peuvent pas produire plus d'effet après la mort du de cujus que de son vivant. Mais, les jurisconsultes du temps de la République ont inventé, dans l'intérêt des légataires, la théorie de Iddieicessio qui a ensuite été transportée aux fidéicommis et qui fait produire certains effets à la disposition avant même que l'héritier ait accepté ^.

Le grand effet de la diei cessio, celui pour lequel a été inventée la théorie, est de rendre le droit transmissihle, quand bien même le bénéficiaire mourrait avant l'adition d'hérédité, de soustraire les legs et le fidéicommis aux risques de caducité résultant du retard apportés par l'héritier à son acceptation. Elle a en outre deux effets secondaires :

\. In8t.,2, 20, De Ug., 3. C, 6, 43, Comm leg., 2.

2. C, 6, 36, De codic.y 8, 3 (p. 894, n. 5). 11 faut seulement noter la constitution de Justinien (Inst., 2, 23, De fideic, her., 12) selon laquelle celui qui prétend que le défunt avait, par communication directe, chargé le grevé d'une disposition à son profit, peut, en jurant lui-même ne pas agir par esprit de chicane {jusjurandum calumniae), mettre le prétendu grevé dans la nécessité d'exécuter la disposition s'il refuse de jurer n'en avoir pas connaissance (quod nihil taie a testatore awdivil).

3. />., 36, 2, Quando dies legalorum vel fideicommiasorum cédai.

aeiermiiier les ueiieiiciaires ues uis|ius»iiiuiis ciurt;9»t;t;s a ues aitenijuns ; fixer la consistance des libéralités portant sur des choses susceptibles de variations (legs d*un troupeau, d*un pécule)'.

Le moment de la diei cessio est, en principe, celui de la mort du disposant. Il fut reculé par les lois caducaires au jour de Fouverture du testament ; mais il a été ramené à son ancienne place après leur disparition par Justinien «. Seulement il faut remarquer que TefiFet du legs étant ainsi escompté par interprétation de la volonté du défunt, dans rintérôt du légataire, la diei cessio ne se produira pas au jour du décès quand le testateur a manifesté une volonté contraire en faisant le legs sous une condition ou un terme incertain (mais non sous un terme certain) ni quand Tanticipation serait inutile (legs d'usufruit,d'usage, d'habitation) ou même nuisible au légataire (legs fait à un esclave aflFranchi ou légué dans le testament '). La diei cessio aura lieu à Févéneraent de la condition, pour le legs conditionnel * ; au jour de Fadition d'hérédité, pour les legs de droits réels viagers '^, pour les legs faits h Fesclave affranchi ou légué dans le testament*.

§ 2. — Acquisition et répudiation {dies veniens).

Le droit romain, qui escompte l'effet des legs et des fidéicoromis pour les rendre transmissibles avant Fadition d'hérédité (dies cedii), l'escompte encore en un sens pour les considérer comme acquis au bénéficiaire {dies venit)y dès avant qu'il les ait acceptés : mais il laisse d'ailleurs naturellement à ce dernier le droit de les refuser. Nous al-

1. Transraissibilité : Ulpien, D., h. t., 5, pr. — BéDéficiaire de la libéralité adressée à un alieni juris : Ulpien, D., h. /., 5, 7. — Consistance du legs : Inst., 2, 20, De leg., 20.

2. Ulpien, Reg., 24, 31. Justinien, C, 6, 51, Decad, toll,, 1, 1 c (1).

3. Si le dies cedit du legs fait à un esclave affranchi dans le testament ou lé« gué à un tiers avait lieu au jour du décès, Tesclave qui n'acquerra pour lui-même ou pour son nouveau maître que lorsqu'il aura été rendu libre ou sera devenu la propriété du nouveau maître par Fadition d'hérédité, acquerrait le legs à son maître du jour du décès, donc à rhéritier : Tanticipation de la diei cessio serait donc, en faisant tomber le legs, nuisible au lieu d*ôtre utile. Elle serait inutile pour les legs d*usnfruit, d'usage ou d'habitation, pour lesquels, ces droits étant intransmissibles, son grand effet serait hors de cause. Elle pourrait même, dit>on, être nuisible, pour le droit d'usufruit qui s'éteint par la capitis deminutio survenue après la diei cessio (F. F., 62) et dont il y a donc avantage à ne pas laisser la diei cessio devancer le jour de l'acquisition . Cette extinction par capilis deminutio est, en tout cas, la cause pour laquelle on léguait ordinairement l'usufruit in singulos annos, merises^ diesy afin d'avoir autant de legs ayant leur dies cèdent distinct.

4. Condition : Ulpien, i).. A- /., 5, 2. Terme certain, 7)., h. t., 5, 1 ; 2 pr. En revanche, la diei cessio n'est pas retardée par le caractère eonditiounel de TiiiRti* tutîon dé rhérîtifr greyê (D., h. Ly 1. 1, 3. 4),

b. Labéon traitait eur ce poUit te legs d'usufruit comme un legs pur et simple; mai» la ao lu lion contraire proposée par Julien a prévalu (Dipien, F- F,, 6« : i*^, /i, f.,2;3).

6 Llpieo, n.^ h, i.fl, ^\ S«

LEGS ET FIDÉIGOMMIS. — ACQUISHION 897

Ions exposer les règles de Tacquisition et de la répudiation d'abord dans leur portée générale, puis dans les complications produites par la pluralité de gratifiés.

I. Règles générales. — Dans la doctrine romaine, le droit qui résulte du legs ou du fidéicommis est acquis et exigible pour le bénéficiaire, sans acceptation de sa part,dèsque Théritier a acquis Thérédité, soit par adition, soit de plein droit, si la disposition est pure et simple ; dès que l'héritier a acquis l'hérédité et que le terme ou la condition est accomplie, si la disposition est conditionnelle ou à terme ^

Suivant cette doctrine qui avait été contestée parles Proculiens pour le legs per vindicationem, mais qui a prévalu ", le gratifié acquiert de plein droit, même à son insu *. Il peut répudier et alors il sera réputé n'avoir jamais acquis^. Mais, s'il ne veut pas refuser, il n'a pas besoin de faire un acte distinct d'acquisition : il n'a qu'à faire valoir ses droits judiciairement contre l'héritier. Seulement ces droits ne sont pas les mêmes sous Justinien et avant lui ; d'autre part, avant Justinien, ils

1. Dispositions pures et simples : Modestin, i>.,dl, De leg» 11^ 32, pr. Disposi* tions conditionnelles et à terme : Pomponius, D., 31, De leg. II, 45, 1 : Nec pev' iinet ad nos {legatum) antequam diea ventât vel condicio existât. On remarquera : i^ pour le terme, que, si on s'explique Tajoumement à son échéance non seulement de Texigibilité, mais de l'existence du droit, dans le cas de legs sous un terme incertain (qui vaut condition] ou dans celui de legs translatif de propriété même sous un terme incertain (p. 455, n. 4), on devrait logiquement décider, pour le legs générateur de créance sous un terme certain, que l'exigibilité seule est recu« lée à Téchéance et que l'acquisition du droit se produit à l'adition d'hérédité (p. 455, n. 4) : la distinction nous semble juste, mais n'est pas faite très nette* ment dans les textes ; cf. Pomponius, i)., 35, 1, De condidonibuSy 1, 1 ; 2» pour la condition, que les solutions admises en matière de dies cedit et de dies venit conduiraient à considérer le legs fait sous une condition négative dépendant de la volonté du légataire {ai in Capitolium non ascenderil) comme acquis au légataire seulement au moment de sa mort. Mais c'est précisément pour ce cas qu'a été inventée la cautio Muciana étendue ensuite des legs aux institutions d'héritiers (p. 198, n. 4). Quand l'héritier aura acquis l'hérédité, le légataire pourra obtenir délivrance du legs en fournissant caution de le rendre, s'il enfreint la condition.

2. Gains, 2, 195.200. Les Proculiens.considérant le legs comme acquis au légataire seulement depuis qu'il avait eu .la volonté de l'acquérir, admettaient que la chose, nullina^ jusqu'à Tadition, continuait à être nullius entre Tadition et l'acceptation du legs, sôit pour le legs pur et simple, soit pour le legs conditionnel. Les Sabiniens disaient qu'au cas de legs conditionnel, elle appartenaiti entre l'adition et l'événement de la condition,à l'héritier, sous une condition résolutoire, comme il arrive par ex. pour Tesclave affranchi par testament sous une condition, pour le statuliber. Quoique paraisse dire Gaius, c'est la doctrine sabinienne qui a prévalu et c'est elle qui a passé dans les compilations de Justinien. Cf. par ex. Pomponius, f>., 6, 6, Quemadm. «ero., 19, 1, pour le legs pur et simple Ulpien, D.y 7, 1, De usuf,, 12, 5, pour le legs conditionnel.

3. Marcellns, D., 28, 1, Qui teal,, 16, 1, Papinien, jD., 31, De leg. II, 11, 3.

4. Ulpien, jD., 30, De leg, /, 44, 1. Conséquences : />., 30,i>e leg.I, 38, 1 ; 86, 2. La répudiation, étant une aliénation, ne peut être faite par le pupille sans Vauetorilas lutoris^ Ulpien, D., 27,9, De reb. eor,y ii, 8.

898 LIVRE m. — V. — TITRE lU

diffèrent selon que la disposition est un legs ou un fidéicommis et même suivant la forme des legs.

A. Epoque antérieure à Justinien. — 1. E/feU des legs. Le legs per vindicationem rendant le légataire propriétaire de la chose léguée, titulaire du droit réel légué, lui donne pour réclamer l'objet du legs, une action réelle, ainsi, au cas de legs de propriété, une action en revendication^, par laquelle il pourra réclamer non seulement la chose, mais tous ses fruits et produits postérieurs à l'acquisition ', non seulement de rhéritier, mais de tous les tiers détenteurs, sans avoir à craindre les aliénations ni les constitutions de droits réels consenties par rhéritier, au point de vue du droit de suite, ni le concours des créanciers de l'héritier, au point de vue du droit de préférence. En revanche^ il ne peut réclamer la chose, de l'héritier comme de tout autre^que telle que ce détenteur Ta ou qu'il a cessé par dol de l'avoir, sans pouvoir, en dehors des délits caractérisés, lui demander compte 'des pertes ou des détériorations survenues par sa négligence.

Le legs per damnalionem donne au légataire une action personnelle, l'action ex teslamenio, action de droit strict, différente des condiclioneSj dans laquelle le demandeur indique en vertu de quelle cause il agit, qui s'intentait par vianus injectio sous les Actions de la loi et qui a gardé de là le caractère d'être au double adversus inficiantem dans certains cas. L'héritier y est un débiteur qui n'est libéré que par la perte de la chose survenue par cas fortuit et qu'on a fini par regarder comme devant en principe apporter à sa garde les soins d'un bon administrateur [culpa levis in abstracto) '. Mais c'est un débiteur de droit strict, qui ne doit ni les fruits ni les produits avant la demande en justice, qui ne doit même pas les intérêts des dettes de somme d'argent après cette demande ^. En outre, le légataire, étant simplement créancier, ne peut agir que contre lui, sans droit de suite contre les tiers acquéreurs,et il ne devrait môme pas logiquement avoir de droit de préférence contre ses créanciers ; mais le préteur lui en a donné un en permettant aux légataires d'obtenir la bonorum separatio comme les créanciers du défunt et d'exiger de l'héritier une promesse garantie par des cautions {cautio legatorum) pour les legs conditionnels ou à terme ^

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