LEGS ET FIDÉICOMMIS. — EFFETS
Quant aux deux autres variétés de legs, le legs sinendi modo fait, comme le legs per damnaiionem^ naître une action ex testatnento^ qui seulement n*est jamais au double et où Ton a admis que les intérêts seraient dus à partir de la mise en demeure < ; le legs per prasceptionem était, dans l'opinion sabinienne, encore un legs générateur de créance, mais sanctionné par l'action familiae erciscundae, qui n'était jamais au double et où la faute s'appréciait in concreto ; dans Vopinion proculienne, c'était un legs per vindicationem générateur d'action réelle *.
Mais la démarcation dut, non seulement quant aux catégories acces^ soires, mais quant aux deux catégories fondamentales, être atténuée avec le temps : d'abord en vertu du sénatus-consulte Néron ien qui permettait dMnvoquer par l'action ex testamento comme legs per damnationem le legs d'une autre espèce nul à raison de la forme et d'où l'on déduisit que le bénéficiaire d*un autre legs valable pourrait, s'il y avait intérêt, se présenter aussi comme légataire per damnationem ^, ce qui donnait à tous les legs les effets du legs per damnationem^ si le légataire le Toaiait, mais ce qui laissait au legs per vindicationem son avantage ; ensuite, atant et après, par l'usage de léguer la même chose à la fois per damnationem et per vindicationem (p. 890, n. i), qui devait ména« ger tout au moins le choix au légataire ; enfin, après la suppression des formules, par la difficulté de reconnaître ce qu'avait voulu faire le testateur. Mais sous ces réserves, la diversité subsista jusqu'à Justinien, tout au moins entre le legs per damnationem qui ne faisait naître qu'une créance et le legs per vindicationem valable qui seul faisait naître une action réelle.
â. EffeU des fidéicommis. La différence d'effet des legs et des fidéicommis subsista pareillement jusqu'à Justinien. Il ^ avait une différence de procédure qui disparut avant lui : tandis que les procès sur les legs se jugeaient selon la procédure civile ordinaire, les fidéicommis, rendus obligatoires seulement par voie d'autorité administrative, n'ont jamais donné lieu qu'à une cognitio extra ordinem des fonctionnaires adminis-
rum seu fideicommU8oru7n aervandot^m causa caveaiur.V exigence de cette cau^ tien est déjà attestée à la fin de la République, par Ofilius, D., h, t., i, 15. Restitution de la fonnule dans Lenel, Ed., p. 421. Quant au procédé par lequel on obligeait le grevé à la fournir, le légataire pouvait, si l'héritier la refusait, obtenir du préteur une misaio in posseasionem tegatontm servandorum causa des biens de la succession retenus par le grevé qui lui permettait de les détenir et de les garder à côté de lui et qui entraînait un pignus praetorium (D.^h. t., 5, pr. ; C, 6, 54, Ut in posa,, 3). -> Antonin Caracalla a en outre décidé que, si le légataire n*était pas payé du legs échu dans les six mois qui suivraient sa demande en justice, il pourrait se faire envoyer en possession des biens de Théritier luimôme pour se payer sur les fruits (Missio Antoniniana '.D,,h, t.y 5, 16^21, 23-25. C, 6, 54, Ut in poss., 6).
1. Actio incerta ex testamento : Gaius, 2, 213. Intérêts : Gains, 2, 280.