Gains
3. Julien, D., 30, Deleg. /, 84, 13. Papinien, D., 31, De leg. JI, 16, 8.
tratifs *. Mais il y avait des différences de fond : le fidéicommis ne fait jamais naître qu'une créance, qu'à la vérité le droit classique récent a assurée contre les aliénations du grevé en donnant au fidéicommissaire une missio in possessionem rei contre les tiers acquéreurs de mauvaise foi ^ et, à l'inverse, le grevé y doit toujours les intérêts depuis la mise en demeure ^,
B. Epoque de Justinien. Justinien a remanié et simplifié le système des legs et des fidéicommis : 1^ en décidant, par une constitution de 529 *, qu'il n'y aurait plus qu'une sorte de legs réunissant les effets du legsper v indicationem et du legs per damnationem,donnainiioupnrs l'action perso nnelie et donnant, toutes les fois que le transfert de propriété serait possible, une action réelle * ; — 2o en donnant par la même constitution au légataire, à côté de Faction personnelle contre le débiteur du legs et de Faction réelle portant sur la chose léguée une action hypothécaire sur les biens de la succession, en établissant à son profit une hypothèque sur les biens meubles et immeubles de la succession recueillis par chaque héritier pour la portion du legs due par lui * ; — 3** en fusionnant, moins de deux ans après, les legs et les fidéicommis qui s'empruntèrent leurs avantages réciproques ; en sorte que par exemple toutes les dispositions firent naître les actions réelle et hypothécaire des legs et donnèrent droit aux intérêts moratoires des fidéicommis \
II. Pluralité de gratifiés. — De même que le disposant peut instituer plusieurs héritiers, il peut faire au profit de plusieurs personnes des legs ou des fidéicommis portant sur le même objet. Mais ici les règles ont beaucoup varié avec la nature des dispositions et même avec les époques, tant pour le cas où tous les appelés viennent bénéficier de U