LEGS ET FIDÉICOMMIS. -— FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ
avait le triple inconvénient d'impliquer à la fois pour les choses corporelles et pour les obligations des transferts compliqués, d'exposer le fiduciaire et le fidéicommissaire à souffrir de leur insolvabilité réciproque, de permettre au fiduciaire de faire tomber le fidéicommis en répudiant.
Un sénatus-consulte rendu sous Néron, probablement en l'an 56, le sénatus-consulte Trébellien S supprima les deux premiers inconvénients, fit le fidéicommissaire être loco hei^edis au lieu d'être loco einptoris, en décidant que la simple convention de restitution intervenue entre le fiduciaire et lui {restitutio) aurait pour résultat de faire passer jure praelorio sur sa tête, un peu comme sur celle d'un bonorum possessor, tant la propriété des choses corporelles que les créances et les dettes ; de paralyser par une exception (exceptio reslitutae herediiath) au profit du fiduciaire et contre lui les actions héréditaires en même temps qu'elles étaient transférées sur la tête du fiduciaire, à la fois investi activement et passivement d'actions utiles équivalentes aux actions héréditaires particulières et d'une action générale équivalente à la pétition d'hérédité [hereditatU petiiio fideicommissaria)^. Mais le premier inconvénient subsistait. Si le fiduciaire n'avait plus de danger à accepter, il pouvait n'y avoir pas d'intérêt, et en répudiant il faisait tombée le fidéicommis.
Un sénatus-consulte rendu sous Vespasien ', le sénatus-consulte Pégasten, créa cet intérêt pour le fiduciaire en étendant aux fidéicommis la loi Falcidia, et, en même temps, pour le cas où cet appât ne suffirait pas à déterminer le fiduciaire, il décida que le fidéicommissaire pourrait le faire contraindre par le magistrat à accepter*. Seulement, probable-
mulée d'hérédité conclue pour ud prix fictif : Gaius, 2, 252. Stipulations partis et pro parte : Gaius, 2, 254. 251.
i. D., 36, 1, Ad S. C. Trebellianum, Gain», 2, 253. Inst., h. t., 4, Texte : i)., h. t., 1, 2. D'après Ulpien, qui donne sa date de la manière la plus complète, JD., h. t., 1, 1, il a été rendu le 25 août, sous le règne de Néron (oct. 54-juin 68), sous le consulat de Sénèque et de Trebellius Maximus, cest-à-dire non pas, comme dit une conjecture ancienne et certainement fausse, en Tan 62, mais, Trebellius Maximus ayant été consul avant Tan 61 où il occupa des fonctions consulaires (Tacite, Ann.^ 14, 46) et les années 57-60 étant occupées par des consulats aujourd'hui connus, ie 25 août 56 ou le 25 août 55, proJjablement le 25 août 56. Cf. Mommsen, Bermes, 12, 1811, pp. 121-128.
2. Restitution par simple convention : Ulpien, D., h, t,, 38(31), pr. Exception : Julien, D., h, /., 28 (21), 1. Actions héréditaires utiles, hereditaiis petitio fideicommissaria : Ulpien, D., 5, 6, De fideicominissoina hereditatia peiilione, 1 ; 3, 2. Cf. Lenel, Ed., pp. 143-144.
3. Le sénatus-consulte a été rendu sous des consuls ignorés, Pegasus et Pusio, diaprés Gaius, 2, 254, et Justinien, /n«^., 5, au temps de Vespasien (69-19), d'après Justinien. La date de 13 ap. J.-C, qui lui est encore assignée parfois, est une conjecture gratuite.
4. V. pour la première décision, Gaius, 2, 254; pour la seconde, Gaius, 2, 258. Ulpien, Reg., 25, 16. La restitution a même fini par être réputée accomplie, au cas où elle ne peut avoir lieu parce que le fiduciaire est mort sans avoir accepté, ou est mort avant le disposant : Marcianus, D., 29, 1, De test, mil.^ 14. Justi nien, C, 6, 49, Ad S. C. Trebetl, 1, 1 b. 1 c.
ment parce qu'on considérait que des dispositions ne pouvaient être réduites par la quarte qu'à rencontre de légataires, on dit que lorsque le fiduciaire invoquerait la quarte en acceptant, le transfert du TrébelUen n'aurait plus lieu, les droits et actions du défunt resteraient sur la tête du fiduciaire qui procéderait avec le fidéicommissaire aux stipulations partis etproparte^ et la doctrine qui a prévalu a admis qu'il en serait ainsi, même lorsque l'héritier ayant droit à la quarte ne ferait pas la retenue, sauf qu'alors les stipulations portant sur le tout seraient les stipulations emptae et venditae hereditatis '. Le fidéicommissaire était là de nouveau seulement loco legatani, dit-on au premier cas, loco emptoris, pourrait-on dire au second. Il ne restait, comme sous le Trébellien, loco heredis, que quand le testateur avait laissé la quarte au fiduciaire' ou quand celui-ci n'acceptait que sur l'ordre du magistrat *.
Justinien rétablit la simplicité en décidant, en termes singuliers, que le fidéicommissaire serait toujours loco heredis et qu'il n'y aurait donc plus jamais besoin des stipulations entre lui et le fidéicommissaire, mais en maintenant néanmoins pour le fiduciaire le droit à la quarte et en maintenant aussi la soustraction du fidéicommissaire à l'arbitraire do fiduciaire *. Et ces règles se sont, croyons-nous, appliquées à la fois aux legs partiaires et au fidéicommis d'hérédité, par suite de la fusion des legs et des fidéicommis. En revanche, il serait inexact de penser qu'elles aient supprimé toute différence entre Théritier institué et celui qu'on appelle l'héritier fidéicommissaire. Justinien qui a fondu les legs et les fidéicommis particuliers n'a pas fondu les institutions d'héritier et les fidéicommis d'hérédité. Les différences sont atténuées. Elles n'ont pas toutes disparu •.