‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 546 sur 659 · LEGS ET FIDÉICOMMIS. — LEGS PARTIAIRE · texte numérisé non relu

LEGS ET FIDÉICOMMIS. — LEGS PARTIAIRE

même disposition que le défaillant, en appelant les uns après les autres les légataires conjoints ayant antérieurement droit à raccroisseraent (conjuncti re et vei*bis) et les légataires appelés par la même disposition à des parts différentes et précédemment exclus de l'accroissement (conjuncti verhis tantum) ; puis, à leur défaut, les heredes patres ; seulement, à défaut d'heredes patres^ les legatarii patres, y compris ceux appelés disjunctim à la même chose et au profit desquels fonctionnait auparavant l'accroissement {conjuncti re tantum),

Justinien, qui abolit les dernières traces des lois caducaires et qui fusionna les legs et les fidéicommis, décida qu'il y aurait accroissement pour tous les legs faits sans assignation de part, mais il décida que cet accroissement serait forcé et avec charge si le legs avait été fait conjunctim, volontaire et sans charge s'il avait été fait disjunctim *. Rien ne prouve qu'il ait, contre toute logique, admis l'accroissement au cas de legs fait avec assignation de part *i

SECTION III. — Legs partiaires et fidéicommis d'hérédité.

I. Legs partiaire. — Le testateur pouvait, au lieu de valeurs individuellement déterminées, léguer une quote-part de sa fortune, de son hérédité (parri/io, partitio legata)^. Cette disposition, qui fut probablement inventée pour tourner la loi Voconia défendant aux citoyens de la première classe d'instituer des femmes héritières, a pu atteindre son but, parce que, tout en faisant obtenir une quote-part de la succession, elle reste une disposition à titre particulier, parce que le légataire partiaire est, comme tous les autres légataires, un simple successeur à titre particulier, en face duquel l'héritier seul a la qualité de successeur à titre universel. En conséquence : i^ le legs partiaire tombe, comme les autres dispositions testamentaires, avec le testament,si l'héritier institué répudie ou meurt avant d'avoir accepté ; 2<» tandis que l'héritier institué pour une fraction quelconque a,pour réclamer sa part indivise des choses hérédi-

1. C, 6, 51, De cad. lolL, 1, 11, résumé Insi., 2, 20, De leg., 8.

2. Les textes de Paul, p. 902, n. 6, dans lesquels on a cru voir la preuve du contraire et dont Tinfluence peut encore être aperçue dans les art. 1044-1045 du C. civ., étaient, comme leur distinction des légataires conjoints re et verbis, re tantum et verbis tantum, exclusivement relatifs au système arbitraire des lois caducaires aboli par Justinien et n'ont été insérés au D. que par mégarde.

3. UIpien,Z>.,36, 1, Ad S. C. 7re6e//., 23 (22), 5. Le legs partiaire est déjà connu comme pleinement développé par Trebatius, Cascellius, Ofllius, Z>., 28, 6, De vulg. subst., 39, pr. Ulpien, Reg., 24, 25, donne pour le cas fréquent où le legs portait sur la moitié de Thérédité, mais en remarquant qu'il pourrait aussi bien porter sur un quart ob un tiers, la formule : Ueres métis cutn Titio hereditatem meam partitor, dividito. Exemple pratique dans la laudatio de Murdia qui, au temps d'Auguste, omnes filios aeqiie fecit heredes^ partitione filiae data (Textes, p. 135); cfi Cicéron, Vro Caecina, 4, 12.

laires, une action en partage ou, sj sa qualité est contestée, en petiuoD d'hérédité, le légataire partiaire, n'étant même pas un légataire per vindicationem, mais un légataire per damnationem^ n'a, pour la réclamer, qu'une action personnelle ex testamento sur laquelle on discutait si l'héritier était obligé de lui donner sa part en nature ou pouvait se contenter de lui en payer l'estimation ' ; 3^ il n'est pas plus créancier des créances héréditaires qu'il n'est débiteur des dettes héréditaires : Théritier et lui, devant tenir compte des unes et des autres pour déterminer la part qui lui revient, procèdent par suite à des stipulations réciproques par lesquelles l'héritier promet de lui donner ce qui lui revient sur le produit des créances et lui de rembourser ce qu'il doit supporter sur les dettes (stipulations partis et pro parte^).

II. Fidéicommis d'hérédité'. — Le legs peut, au lieu déporter sur des choses isolées, porter sur une fraction de l'hérédité. Le fidéicommis peut également, au lieu de porter sur des choses isolées, porter sur une fraction ou même sur la totalité de l'hérédité *. G*est le fidéicommis d'hérédité qui, comme le legs partiaire, était à l'origine une simple disposition à titre particulier, en face de laquelle l'héritier grevé, le fiduciaire demeurait le seul successeur universel, le seul continuateur de la personne. Mais il a reçu progressivement de la loi un développement quia modifié son caractère.

Pour ne pas remonter aux temps antérieurs à Auguste,où le fidéicommis n'avait aucune valeur juridique, le fidéicommissaire d'hérédité est, à l'époque qui suit la reconnaissance des fidéicommis, un successeur à titre particulier, ayant uniquement contre le fiduciaire une créance assez analogue à celle qu'a le légataire partiaire contre Théritier en vertu de son legs per damnationem. Son droit tombe comme celui du légataire, si le grevé ne recueille pas la succession, s'il répudie. Il n'acquiert comme lui les choses héréditaires que quand le grevé lui en transfère la propriété. Enfin, n'étant pas plus que lui titulaire des obligations héréditaires, il procède comme lui avec l'héritier à des stipulations réciproques destinées à lui assurer le produit de créances et à lui imposer la charge des dettes : stipulations partis et pro parte au cas de fidéicommis partiel, stipulations emptae et venditae hereditatis, calquées sur celles de l'acheteur et du vendeur d'hérédité, au cas de fidéicommis universel". Ce système, où l'on dit que lefîdéicommissaireétait ioco empioris,

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