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D., 39, 5, De donationibus

2. Dans un sens plus large, on qualifie du nom de donati tériel fourni à autrui par pure libéralité. Cf. Papinien, D. en ce sens qu*on voit une donation dans le legs, dans la dans la concession d'une chose en commodat ou en précaii

3. Animus donandi : Julien, D.y h. /.,1, pr.Appauvrisseï] richissement du donataire : Ulpien, D., 24, i. De donat. \ En conséquence, il n'y aura pas de donation, faute d'appai teur, non seulement aux cas de legs, de réception de dépôt caire ou à commodat, mais à celui où Ton refuse d'acquéri: faire parvenir à autrui (Ulpien, D., 24. 1, De don, int. vir., richissement du donataire, quand on donne à un créancii hypothèque (Ulpien, />.,38, 5, Si quid in fraud.y 1, 19); fa quand une personne paie une dette* naturelle (Ulpien, D.. une mesure raisonnable des présents exigés par les con^ D,y 24, 1, De don. int. mr., 31, 8). C'est un point controven aussi exclure» pour la même raison, soit les donations réi rai (Papinien, D.^h, t., 21), soit au moins les donations h à une autre qui lui a sauvé la vie (Paul, D,yh. t,, 34, 1). ( Baron, Pand.j § 68, et sur le dernier, Regelsberger, Pand.

4. L'opinion la plus répandue (cf. Windscheid, 2, § 36ti ajoute cette quatrième condition en partant de textes as raissent exiger un concours de la volonté du donataire Ulpien, D., h. t., 19, 2 et surtout D., 12, 1, De R, C, 18). très textes traitant comme des donations des libéralités i téraux, tels que le paiement de la dette d'autrui, rextin< servitude par le non-usage, etc., sans faire allusion à aucu claire (Ulpien, /),, 24, 1, De don. int, vir.^ 5, 6. 1 ; 7, 7, pa Zsatat.^ 1888, p. 217, n. 2. En tout cas, cette acceptation concours de volonté quelconque et n'a pas le caractère i l'acceptation expresse exigée par le G« civ.; art. 932 et ss.

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titution ou une extinction de servitude, par une formation d'obligation, par une cession de créance, par une extinction d'obligation {dare^ obligare y liberare) \ et, dans tous les cas sauf dans celui de formation d'obligation, pour lequel la convention de donner a été érigée en pacte légitime par Justinien (p. 590), elle s'accomplira dans les formes de droit commun qui servent à réaliser les mêmes actes à titre onéreux. Sous ce rapport, les donations ne sont pas des actes juridiques distincts, ayant leurs modes propres d'accomplissement comme par exemple les legs. Leur originalité juridique tient uniquement aux règles de fond spéciales qui ont, au cours des temps, été portées pour les actes accomplis à titre de donation. Ces règles de fond diffèrent selon que la donation est une donation entre- vifs ou une donation à cause de mort, c'est-à-dire suivant qu'elle est ou non subordonnée à la survie du donataire au donateur*.

SECTION I. — Donations entre-vifs.

Les règles propres des donations entre-vifs tiennent principalement à la méfiance qu'inspiraient à l'esprit romain des actes ainsi dénués du caractère commutatif, dans lesquels une partie fait un pur profit et l'autre une perte sèche*. On a en conséquence porté contre elles des règles restrictives du droit commun : quant au montant, en les défendant ou en les soumettant à des règles spéciales au delà d'un certain taux ; quant aux personnes, en les prohibant entre certaines personnes, et quant aux effets, en particulier en les soumettant à des causes de révocation spéciales.

§ 4. -* Taux dos donations.

Le droit romain a eu successivement contre les donations excédant une certaine mesure, qui n'a d'ailleurs probablement pas toujours été déterminée par le même procédé, deux systèmes de garanties, le système de la loi Cincia et le système de l'insinuation.

I. Système de la loi Cincia. — La loi Cincia de donis et muneribus,

1 . Le cas qui a sans doute toujours été le plus fréquent, celui qui visait directement la loi Cincia par les mots danare, capere (p. 909, n. 2} et en coosidération duquel Justinien a traité des donations, in«/., 2, 7, dans la théorie de la propriété, est celui où la donation s'accomplit par une translation de propriété. Exemples concrets: Textes^ pp. 741-744. Mais elle peut naturellement aussi être accomplie par voie de formation d'obligation (p. 911, n. 3), de cession de créance (F. K., 263; cf. p. 912, n. 3), d'extinction d'obligation (Ulpien, D.,h. t., il: cf. p. 911, n. 4 et p. 912, n. 2), de constitution ou d'extinction de droit réel (Papinien, /)., 8, 4, Comm. praed.^ 17} et plus largement par toutes les opérations qui peuvent satisfaire aux conditions de fond indiquées p. 907, n. 3.

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