‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 557 sur 659 · DONATIONS. — DONATIONS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

DONATIONS. — DONATIONS A CAUSE DE MORT

propriété d'une chose, la formation d*une obligation du donateur, Textinctjon d*nne obligation du donataire, par exemple, est retardé jusqu'à la mort du donateur ' : on procède ainsi surtoat dans un cas qui paraît avoir été le plus ancien cas de donation à cause de mort, celui en vue duquel la théorie s'est formée, dans le cas où la donation est subordonnée au prédécès du donateur, non pas seulement au point de vue absolu, mais au point de vue relatif d'un événement déterminé en train de s'accomplir, de sa mort dans un combat, dans une maladie '. Beaucoup plus souvent, que la donation dépende du décès du donateur dans un péril déterminé ou de son décès quelconque, la condition intervient comme condition extinctive : la translation de propriété, la formation d'obligation, l'extinction d'obligation, s'accomplit actuellement, mais elle devra être tenue pour non avenue au cas de prédécès du donataire ou de changement d'avis du donateur'.

2, Caducité de la donation. Quand la donation a été faite sous une oondition suspensive, les conséquences de la révocation ou du prédécès du donataire sont très faciles à tirer. L'acte n'aurait produit d'effet que si la condition s'était réalisée. Elle a fait défaut. Il n'en a jamais produit. La propriété n'a jamais été transférée, la créance n'est jamais née, la dette n'a jamais été éteinte ^.

Au contraire, quand la donation a été faite sous une condition résolutoire, il y a eu un déplacement de propriété, une formation d'obligation, une extinction d'obligation dont il s'agit d'anéantir les effets. Le donateur a, pour demander qu'on lui retransfère la propriété, qu'on lui fasse acceptilation de l'obligation qu'il avait contractée, qu'on reconstitue à son profit la créance qu'il avait éteinte, en dehors des actions spéciales qu'il pourrait tenir par exemple d'un contrat verbal exprès ou d'une convention de fiducie valable ", une condictio qui n'est que l'application du droit commun et en face de laquelle il est même surprenant de trouver des indices d'hésitations *.

1. Ulpien, i>., h. t,, 2, in fine ; 29. Marcellus, D., 40, i. De manum.j 15, in fine,

2. Inst., h, /., 1. Ulpieo citant Julien, D., h, t., 2, in fine.

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