DONATIONS. — DONATIONS A CAUSE DE MORT
sjque, révocables au gré du donateur *. Et ce cas de révocation n'a disparu par la suite qu'en donnant naissance à deux causes de révocation nouvelles également propres aux donations ; car le droit postclassique, en abolissant le droit de révocation général des patrons. Va. maintenu, comme droit d'ailleurs intransmissible activement et passivement {inter primas personas '), d'un côté pour le cas de survenance d'enfant au donateur,où il reste restreint aux donations faites par le patron à TafFrancbi ', d'autre part pour celui d'ingratitude du donataire où il est étendu à toutes les donations ^.
SECTION H. — Donations à cause de mort.
Les donations à cause de mort ^ [mortis causa donationes, capiones ^) sont des donations faites en vue de la mort du donateur avant le donataire. Elles ont pour caractère de tomber nécessairement par le prédécès du donataire et d'être, sauf clause contraire expresse, révocables au gré du donateur''. Elles se trouvent par là assez profondément séparées,
1. Philippe, F. F., 272 (Cf. Dioclétien, F. V., 313). On peut conjecturer avec assez de vraisemblance qu'il en était de même anciennement des donations faites aux émancipés par le parens manwnissor.
â. C'est dit pour Tingratitude, C, 8, 55 (56), De rev, don.^ 10, 2, et c'est sans doute également vrai de la survenance d'enfant.
3. Constance et Constant, C, A. /. , 8, C. Th., 8, 13, De rev. don., 3.
4. La révoéation ne peut avoir lieu pour Taffranchi lui-môme que si ingrat tus sity dit la version dernière de la constitution de Philippe, n. 1, donnée C, A. /., 1, et il y eut peut-être dès auparavant une disposition du môme genre pour les donations de l'émancipatenr à Témancipé (C. TA., 8, 13, De rev, don,^ 2). Mais, en dépit d'un texte de Papinien, D., h. t., 31, 1, dont Tinterpola-» tion est prouvée par F. V. , 254, cette cause de révocation ne fut étendue à toutes les donations que par Justinien qui en détermine les motifs, C, h. t., 10 (où il indique à tort l'inexécution des charges, invocablè môme par Théritier, p. 916,
5. D., 39, 6, De mortis causa donationibus, Inst., 2, 7, De donal., 1. Cf. GIqsJ;* son, Etude sur les donations à cause de mort, 1870. • •
6. Elles sont appelées du premier nom, en les considérant du côté du donateur et du second, en les considérant de celui du donataire, conformément à la terminologie déjà employée par la loi Cincia p. 909, n. 2. Mais elles forment aussi, en un autre sens, un groupe à part au milieu des mortis causa capiones<f{\m sont, dans la langue des jurisconsultes, toutes les acquisitions qui sont faites par suite de la mort d'une personne, soit des biens du défunt, soit de ceux d'un tiers et qui ne rentrent ni dans les hérédités, ni dans les fidéicommis. Cf. Gaius, D., k. t.fZiy sur la définition générale et Marceltus, D., h, ^.,38, sur l'opposition des donations à cause de mort et des autres mortis causa capiones.
7. On dit en conséquence que le donateur se préfère au donataire et préfère le donataire à son héritier : Inst., h. t., 1 ; Paul, D., h. t., 35, 2. Prédécès (et non pas simple absence de survie) du donataire, D., h. t., 32 ; 26. Révocabilité : Z)., h. t. y 16 ; 30 ; mais, quoiqu'on Tait contesté, le donateur pourrait, croyons-nous^ renoncer au droit de révocation sans faire de la donation une donation entre vir8(JD., h. t., 13, 1 ; 35, 4) ; au contraire, elle cesserait d'être une donation à cause de mort, si elle ne devait pas disparaître par le prédécès du donataire (D., k. t., 27).
on ne les a pas soumises aux mêmes restrictions ni quant au montant ni quant aux personnes : elles sont permises entre époux (p. 915, n. 2), et leur caractère môme devait normalement les soustraire à la loi Cincia. Mai§ d'autre part, elles se rapprochent par là des dispositions testamentaires à titre particulier, des legs, dont on a de bonne heure songé à leur appliquer les règles : c'est ainsi qu'elles ont été soumises aux dispositions restrictives de la loi Furia et de la loi Voconia et même en droit classique de la loi Falcidia ; qu'on leur a appliqué les lois caducaires quant à la capacité de recevoir*. Justinien les en a encore rapprochées à d'autres points de vue, par exemple en permettant d'y remplacer Tinsinuation au-dessus de cinq cents sous d'or par le concours de cinq témoins exigé pour la confection des codicilles '. Cependant, en dépit de ses exagérations de langage ', il ne les a pas confondues avec les legs : en particulier, elles nedépendent pas comme euxde l'existence d'un héritier^ et elles ont toujours leurs modes de constitution et leurs causes de caducité régies par des règles propres.
1. Fof^mation de la donation, La donation à cause de mort peut, selon la fraction du patrimoine dont le donateur dispose au profit du donataire,étre opérée par les mêmes actes par lesquels se ferait une donation entre vifs et on recourra encore ici, pour chacun, à ses modes d'accomplissement ordinaires sans même que l'innovation de Justinien, qui a fait de la convention de donner un pacte légitime, obligatoire par le simple consentement, soit sûrement applicable ici. Mais le trait distinct if de la donation à cause de mort est d'être toujours affectée d'une condition. La condition peut y être adjointe comme condition suspensive, expresse ou tacite, selon la nature de l'acte, quand l'effet de l'acte, le transfert de la
' 1. Les lois Furia et Voconia traitent les mortis causa capiones comme les legs (£aiu8, 2, 225. 226) et la loi Falcidia, qui, portant sur Vhereditas, leur était d*abord étrangère, leur fut étendue par Sévère, nous dit Gordien, C, 8, 56 (57), De m. c. d., 2, 2. Un sénatus-consulte a appliqué les lois caducaires au droit de les recueillir : Paul, />., h, l.y 35, pr. De plus, elles ne sont valables que sur Tactif net : D., h. t., 17.
2. C, h, t.f 4. Le sens exact du texte est très controversé. V. en notre sens Windscheid, 3, p. 672, n. 2.
3. Justinien nous apprend, Jnst,, h, /., 1 ; C, h, /., 4, que l'assimilation était discutée entre les anciens jurisconsultes. Un texte d'Ulpien, />., h. /., 37, pr.. qui parait la faire, visait sans doute seulement la matière du jus capiendi dont il traite là. Justinien parle auC, comme si Tassimilation était absolue. 11 dit plus exactement, aiux Inst,, qu^elle a lieu fere per omnia.
4. Elles en diffèrent encore en ce qu'elles produisent effet même quand le donataire n'a pas survécu au donateur s'il ne lui a pas prédécédé (p. 917, n. 7 ; en ce qu'elles peuvent Hre faites par un individu qui a pouvoir de disposer sans avoir la teslamenli factio^ par ex. par un fils de famille sur son pécule avec Tassciitiment de son père (D., A. /., 25, 1). Enfin, en vertu de leurs formes mêmes, elles peuvent nètre pas révocables (p. 911, n. 7), tandis que les legs le sont toujours, et produire efiet du vivant du disposant (p. 919, n. 3), tandis que les legs ne le font jamais avant sa mort. D'autres différences sont controversées.