Cf. sur cet usage, Esmein, Mélanges, pp. 43 et ss
2. C'est ce qu'exprime la formule répétée par Paul, />., h, t. y 1, à une époqoe où elle n'est plus parfaitement vraie : Dotis causa perpétua est et cum voto ejus qui dat ita contrahilur ut semper apud maritum sit. Cf. Gide, p. 502.
3. Aulu-Gelle, 4, 3, 1 : Memoriae traditum est^ quingentis fere annis post Rf*mam conditam nullas rei uxoinae neque actiones neque cauHones in urhe Roma aut in Latio fuisse.
4. 11 pouvait arriver seulement alors que le mari, qui devait, avant de répudier la femme, consulter un conseil d*amis (Val. Max., 2, 9, 2), décid&t aussi, suiraot ravis de ce conseil, s'il devait garder sa dot ou lui en restituer tout ou partie; c'est à ce judicium domesticum que se rapportent, croyons-nous, les paroles de Caton, chez Aulu-Gelle, 10, 28, 4.
5. Servius Sulpicius, De dotihus, cité par Aulu-Gelle, 4, 3, 2. Cf. p. 154, n. 4.