Gaius
6. Gaius, 1, 38-41. Cf. loi de Salpensa^ c. 28. 1. acéron, Ad Atl.^ 1, 1, 3.
tomber ces actes. Mais ces dispositions n'atteignaient pas les affranchissements. La loi Aelia Sentia leur étendit le système en décidant qu'en pareil cas l'affranchissement serait non pas révoqué, mais nul dès le principe, que qui in fraudem credilorum manumiiiit nihil agît *. — 3" Elle défend en outre d'affranchir l'esclave avant l'âge de trente ans sans justification d'un motif sérieux devant le conseil précitée Au cas contraire, l'esclave ne devient pas affranchi citoyen, mais seulement Latin Junien. — 4* Enfin elle défend de rendre citoyen les esclaves qui avaient subi en captivité un châtiment grave (vincii tortive). Leur affranchissement les fit désormais devenir seulement pérégrins.
Nous retrouverons les deux dernières clauses, évidemment destinées à relever le niveau de la classe des citoyens, en nous occupant des affranchis Latins et pérégrins ; nous verrons aussi là qu'elles furent abolies par Justinien. Le même Justin ien supprima encore la loi Fulia Ganinia dirigée contre les affranchissements testamentaires en masse, souvent inspirés par une pure ostentation ^ Il supprima aussi, d'abord partiellement, puis totalement *, la clause relative à l'âge du maître en matière d'affranchissement testamentaire. Il a au contraire maintenu l'exigence de la justification d'une juste cause pour l'affranchissement entre-vifs fait par un maître de moins de vingt ans et la nullité de l'affranchissement fait en fraude des créanciers.
U. Effets de rafEranchissement. — La condition des affranchis a été marquée par deux ordres d'infériorité : des infériorités politiques destinées à restreindre dans l'État l'influence de citoyens de passé suspect, des infériorités privées, tenant principalement au lien par lequel ils sont tenus envers leur ancien maître et sa famille. Les deux ordres d'infériorités ont subi l'influence du temps ; mais c'est naturellement le premier qui a le plus varié avec les régimes de l'État.
1. En droit privé, les affranchis sont frappés d'une incapacité de se marier avec les ingénus qui fut restreinte au mariage avec les membres de l'ordre sénatorial par la loi Julia de 73G et abolie par Justinien. Mais ils sont surtout soumis au patronat de l'auteur de raffranchissement"^.
Le lien résultant du patronat, qui se transmet aux descendants du patron, mais non à ceux de l'affranchi, est un lien de pseudo-parente qu'on a rapproché de celui qui lie l'enfant au père. Le patron a donné la personnalité à l'affranchi un peu comme le père à l'enfant, et on peut