‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 55 sur 659 · Ulpien, 1,9. D., 40, 4, De manum, test · texte numérisé non relu

Ulpien, 1,9. D., 40, 4, De manum, test

2. L^individu ainsi affranchi, qui reste esclave jusqu'à l'arrivée du tenue ou de la condUioi), mats qui a une expectative de liberté soustraite à Tarbitraire do son nouveau maître, est appelé slatidiber. Paul,/)., 40, 1, Deslalulib., 1, pr.: Slatu^ liber est qui statutam et destinatam in tempus vel condicionem libevlatem habet. Papinien, i)., h. /., 33: StatuUberonim jura per heredem fteri nonpossunt duriora. Cf. de Ibering, Effprit du dr. /?., 2, pp. 104-165.

3. Rien ne fait mieux ressortir cette restriction des effets logiques de la fiction que l'apparition dans la pratique d'un nouvel expédient sévèrement interdit par un sénalus-consuUe du temps de Domitien et tendant précisément à faire de l'indJTîdu un ingénu au moyen d'un procès simulé entre lui et son maître ancien ou présent, soit sur le point de savoir s'il est ou non son affranchi, soit même positirement, comme dans Tancien aiTranchissement par la vindicte, s'il est libre ou fscUve {senatus consuUum de collusione deleyetida^ /)., 40, 16, De colL deleg.,

comme affranchie et aon pas comme ingénue, en regardant comme esclaves les enfants de la femme esclave nés avant Taffranchissement.

Des trois procédés, l'affranchissement par le cens, tout en figurant toujours dans la théorie juridique, cessa d'être en activité pratique dès le début du principat *. Mais le droit païen n'a pas admis pour cela de nouveaux procédés pouvant servir à faire des affranchis citoyens. Un développement, qui est toujours devenu plus étendu el dont les commencements remontent au début du principat, a admis des cas de plus en plus multiples où la liberté sera acquise à l'esclave sans affranchissement par un véritable bienfait de la loi (dénonciation de crimes ; vente sous une certaine clause ; prescription, depuis Dioclctien ; faveurs d'ordre religieux, sous les empereurs chrétiens) -. L'affranchissement testamentaire H bénéficié de la simplification générale des conditions de validité de» dispositions testamentaires, en même temps que la reconnaissance des fidéicommis a permis depuis Auguste un second genre d'affranchissement à cause de mort où le défunt au lieu d'affranchir lui-même resclavo oblige son héritier à Taffranchir '•'. L'affranchissement par la vindicte est, par un phénomène d'effacement très habituel, devenu une copie de moins en moins fidèle du procès de liberté et a fini par n'être qu'une déclaration du maître devant le magistrat*. Mais il faut arriver à l'Empire chrétien pour trouver un nouveau procédé d'affranchissement, l'affranchissement fait à l'Eglise, en présence du clergé, probablement à l'imitation des précédents helléniques, qui fut reconnu par Constantin (nimnijnissio in ecclesia, in sacrosanclis ccclesiis) ^, et c'est seulement Justinien qui a, comme nous verrons, donné la puissance de faire des citoyens aux modes qui jusqu'alors faisaient de.s Latins ou des pérégrins.

2. Conditions de fond. Il n'a pu guère être question de conditions de fond de l'affranchissement, au sens exact, avant l'époque, au reste fort ancienne, où le testament a cessé d'être une loi pour le troisième procédé, et avant celle, encore plus ancienne, où la réalité de l'opération a été reconnue sous son déguisement pour le cens et la vindicte. Mais même depuis, durant toute la République î\ peu près, on s'est borné à exiger

1. Fragm. de Paris des réponses de Papinien, 9, 2 {Textes, p. 309) ; Ulpien, I, 8, et les observations dEsmein, MéUmges^ pp. 355-358.

2. jD., 40, 8, Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt. C, 7, 22, De longi temporis praescripfione, quae pro libertate... opponitur. Cf. les énumérations d'Accarias, Précis^ 1, p. lOT, n. 2, et de Baron, Institutionen, § 21 (qui contiennent du reste aussi les cas similaires de liberté latine, p. 120).

3. On opposa alors la liberté directe de l'esclave affranchi par testament, qui devient, si le testament est valable et si l'hérédité est acceptée par l'héritier institué, affranchi du défunt (liberlus oycinus)^ à celle de Tesclave bénéficiaire d'un fidéicommis de liberté, qui devient affranchi de l'héritier par l'affranchissement entre vif de celui-ci, Ulp., 2, 7. 8.

4. Gaius, J)., 40, 2, Demamtm. vind,,l. Ulpien, D., h. /.,8. Hermogénicn, D., A.^,23. ^

5. Constantin, C. 77i., i, 7, De manum, in eccl., 1. Sur son rattachement aux* usages helléniques cités plus haut, v. MitXeis, Beichsrecht vnd Volksrecht, p. lOU.

STATUS aviTATIS. — LES AFFRANCHIS CITOYENS 145

chez l'auteur de raffranchisseraent, la propriété et la capacité d'aliéner, indispensables à la validité de tout acte de disposition ' : on n'a pris aucune précaution préventive, d*orclre public, contre les créationsde nouveaux citoyens qui pouvaient être ainsi réalisées*. Les garanties étaient uniquement cherchées, après coup, dans les infériorités politiques dont étaient frappés les affranchis.

Vers le début de TErapire au contraire, on recourut à des mesures directement préventives. Ce fut Tobjet de deux lois : de la loi Fufia Caninia, d'une année incertaine du règne d'Auguste ', et de la loi Aelia Sentia, de Tan 757 de Rome = 4 après Jésus-Christ *.

La loi Fnfia Caninia restreignit le nombre des affranchissements tes- * tamentaires licites à un certain chiffre proportionnel au nombre total d'esclaves du testateur ^ sans pouvoir être supérieur à cent et elle déclara nuls les affranchissements faits en plus.

La loi Aelia Sentia est beaucoup plus importante. Elle contient quatre dispositions principales: l» Elle défend aux maîtres âgés de moins de fingl ans d'affranchir leurs esclaves sans justification d'un motif sérieux*. Tandis que le maître arrivé à la puberté, c'est-à-dire, dans la doctrine qui a prévalu, âgé de plus de quatorze ans, peut, en droit civil, librement disposer de tous ses autres biens, la loi Aelia Sentia ne lui permet de disposer de ses esclaves par un affranchissement qu'en justifiant d'un motif légitime : parenté en ligne directe avec Tesclave, intention de Tépouser, etc., devant le magistrat assisté d'un conseil composé à Rome de cinq se* Dateurs et de cinq chevaliers, en province de vingt personnes inscrites sur les listes des jurys, de vingt récupérateurs. Si la légitimité du motif est reconnue, l'affranchissement a lieu par la vindicte ; s'il est fait autrement ou sans justification de motif, il est nul. — 2^ La loi interdit l'affranchissement fait en fraude des créanciers. L'ancien droit ne s'occupait pas de faire tomber les actes par lesquels le débiteur nuisait à ses créanciers en aè rendant sciemment insolvable ou plus insolvable {confUium damni, evenius fraudis) et il n'avait guère besoin de s'en préoccuper à cause de l'ancienne rigueur de TeXécution contre les insolvables, tués ou vendus à l'étranger. Au contraire, des dispositions de l'édit du préteur, dont l'existence est déjà attestée par Cicéron ' , s'occupèrent de faire

i. Nous négligeons les détails relatifs au cas où la propriété était divisée ou démembrée. V. Acearias, 1, n» 68.

2. Il y a bien, depuis Tan 397, un impôt de 5 0/0 sur les affranchissements [ticefima Ubertatis) : Tite-Liye,^7, 16. Mais ce paraît avoir été surtout une mesure fiscale.

3. Suétone, Oct., 40 : Manumittendi modiim terminavit. C'est en partant du nom inexact Puria Caninia qu'on lui attribue parfois une date plus précise.

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