Cf. Africain, i>., h, t
7. Paul, /)., 50, 16, De V. S., 28, pr. Cf. Lenel, Ed., p. 146, n. 2. En revanche
caaser an mari son accomplissement rigoureux. L'action reitta:onae,qui a commencé par être une action pénale in bonum et aequum concepta,qm^ par un mouvement mal connu, a fini par être classée parmi les actions civiles de bonne foi,enjoint par sa formule même au juge de ne prescrire de restitution que dans la mesure où les raisons de morale et d'équité qui l'ont fait introduire sembleront le demander et le permettre. Dans la première action, la dot faisant Tobjet d'une dette ordinaire doit être rendue toujours, immédiatement, intégralement, sans qu'il y ait à tenir compte des avantages assurés à la femme à un autre titre, sans que la femme, quand elle agit, ait de motif d'être préférée aux autres créan* cîers. Sur la seconde action au contraire, la restitution n'a pas tou*^ jours lieu, elle n'est pas toujours intégrale, elle n'est pas toujours immédiate, elle ne se cumule pas avec les avantages testamentaires faits par le mari à la femme et en revanche elle est garantie par tin privilège qui donne une efficacité toute particulière à la restriction des pouvoirs du mari portée par la loi Julia ^
a) La dos recepticia doit toujours être rendue, n'est jamais gardée par le mari ni par ses héritiers '. Le mari, qui a promis par contrat verbal de restituer la dot à la dissolution du mariage,est un débiteur à terme incertain, qui à l'échéance est toujours obligé d'exécuter son obligation entre les mains du stipulant ou de ses héritiers, que ce stipulant soit la femme ou un tiers constituant : c'est même par une entorse récente aux règles du contrat verbal qu'on a admis dans quelques cas que la stipulation pourrait assurer la créance à une autre personne que le stipulant, par exemple à la femme (p. 436, n. 1).
Au contraire la créance sanctionnée par Taction rei uxoriaeesi à peine une créance conditionnelle. Elle peut naître ou ne pas naître. Ce qui la produit, ce n'est pas un contrat fait au moment de la constitution de dot. C'est le fait de la dissolution du mariage, considéré d'abord comme méritant une répression dans certains cas, plus tard comme nécessitant dans d'autres cas qu'elle soit reprise pour faciliter un nouveau mariage, enfin dans un dernier cas comme permettant tout au moins qu'elle soit reprise parce que sa fonction est terminée. Au cas de dissolution par divorce ou par prédécès du mari, la femme a, pour reprendre la dot, une action
portait sar un genre ou une somme d'argent ou si elle était faite avec estimation.
1 . Ce ne sont pas naturellement les seules différences. Ainsi le mari débiteur de la dot par Faction rei uxoriae est, quand la dette porte sur un corps certain, tenu de sa culpa levis in concreto (p. 635, n. 2) ; sur l'action ex stipulatu, on doit appliquer les règles du contrat verbal (p. 636). En revanche et quoiqu'on l'ait contesté, il est vrai, croyons-nous, pour Tune et Tautre, que la dot ne peut valablement être restituée à la femme pendant le mariage, sauf dans certains cas fixés législativement peut-être par la loi Papia Poppaea (C, 5, i9, Si dox constante matrimonio) ; mais que la femme avait le droit d'en exiger la restitution anticipée quand le mari était devenu insolvable (/>., h. t. y 24, pr.).
2, Valérien, C, 5, 18, Sol. matr., 5; Justinien, C, 5, 13, De r. u. act,, 1, 4.
rei uxoriae S qui, étant fondée anciennement sur un délit du mari et plus tard sur son obligation de se remarier, lui appartient également, que la dot ait été constituée par elle ou par un autre, et qui, même quand elle est sous la puissance d*un ascendant, ne pourra être intentée par lui qu'avec son concours (adjuncta filiae personae) ^ mais qui à l'inverse disparaît par sa mort avant la mise en demeure du débiteur '. Au cas de dissolution par prédécès de la femme, Taction rei uxoriae peut encore être intentée pour réclamer la dot, si la dot est une dot profectice et si le père qui Ta constituée survit à sa fille, parce que sa fonction est terminée * ; mais, en dehors de là, si la dot est une dot adventice ou si c'est une dot profectice dont le constituant est mort, le mari survivant garde la dot parce que Tévénement qui eût fait naître sa dette nes*est paspruduit^
6) Sur l'action née de la stipulation, le promettant ne jouit pas plu? que pour une autre dette verbale d'un délai de grâce après l'échéance *. Sur Taction rei uxoriae, le mari que la restitution immédiate pourrait gêner pour certaines choses, pour les choses qu'il ne doit pas avoir en nature, pour les genres, a, s'il ne s'en est pas rendu indigne, un délai : il peut les rendre en trois annuités {annua^ bima^ trima die) '^.
c) Le débiteur de la dot poursuivi par l'action ex siipulatu doit la rendre tout entière ^. Il est, comme un débiteur quelconque, tenu à tout le montant de sa dette, sans qu'on ait à s'occuper de ses ressources, de* autres créances qu'il peut de son côté avoir contre la femme ou les héritiers. Il peut avoir contre eux des créances se liant fort étroitement au mariage, à la dot même. Ainsi, quand la femme en partant de chez lui