‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 565 sur 659 · Ulpien, Reg · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg

6. Ces rétentions, dont le montant fut sans doute d'abord indéterminé et pouvait alors, comme celui du judicium de mori6«5, absorber toute la dot dans certains cas, ont été fixées, probablement en nu'me temps que pour lui, à un maximum d'un 1/8 au cas de faute légère {mores leviores\ d'un 1/6 au cas de faute grave (mores gravioves : adultère), pour la rétention propter mores (Ulpirn, Heg., 6, 12) et d'un 1/G par enfant, sans que le total puisse excéder la moitié de la dot, pour la rétention propter liheros (Ulpien, Heg., 6, 10). On discute si elles se cumulent en tout ou partie.

1. Ulpien, Beg., 6, 14-n. !>., 23, 1, De imp. in res dot. Fr. du Sinaï, 8.9 {Tex-

propter liberos^ à raison des frais d entretien des enfants qui restent à sa charge, quand il est poursuivi en restitution de la dot profectice par le père survivante C'est le système des rétentions dotales; on notera quMl y en a deux catégories: les premières rétentions propf^ liberos et propter mores qui remplacent \ejudicium de moribtis etqui, ayanlcomme lui un caractère moral, appartiennent au mari et non à ses héritiers et n'existent qu'au cas de divorce; les autres rétentions, ayant un caractère plutôt pécuniaire, qui passent aux héritiers du mari et qui sont admissibles toutes les fois que la dot est restituée sur l'action rei uxoriae^,

d) Quand le mariage a fini par le décès du mari qui a laissé quelque chose à la femme dans son testament, les héritiers tenus de ce legs doivent néanmoins restituer la dot, si cette restitution a été promise par contrat verbal *. Au contraire, en l'absence de contrat, la femme ne peut, en vertu de Tédit de alterutro, que choisir entre la créance sanctionnée par faction rei uxoriae et celle née du legs que le mari est considéré comme lui ayant fait pour la remplir de sa dot ^.

e) Enfin, l'action ex stipulatu est une action patrimoniale ordinaire, dans laquelle le stipulant n'a, semble-t-il, aucun motif d'être préféré aux autres créanciers du mari ou de la succession, doit, comme eux, être réduit à un dividende, si le passif est supérieur à Tactif *. L'action rei uxoriae était sanctionnée par un privilegium inter personales actionesj qui lui permettait de passer avant les créanciers chirographaires du

tes, pp. 535.536). Cf. A. Pernice, La6co, 2, 1, pp. 386-388. C'est à propos de cette rétention que s*est sans doute constituée la distinction des impenses nécessaires, utiles et voluptuaires faite là parUIpien. Les impenses nécessaires, qui minuunt ipso jure dotera (p. 685, n. 7), viennent toujours en déduction de la dette. Quant aux impenses utiles, on a admis, après des variations, que le mari n*7 a droit que s'il a agi avec l'assentiment de sa femme (Paul, D., h, t., 8 ; mais cf. Javolenus, D.y 23, 5, De fund. dot., 18) ; cependant le montant peut en être retenu, en dehors de là, par le mari, quand la femme ne le laisse pas enlever ce qu'il peut séparer sans détériorer la chose ; car cette règle s'applique même aux impenses voluptuaires (Ulpien, D., h. /., 9, dont la sincérité est attestée par les Fr. du Sinaï, 9).

1. Ici la rétention est d'un cinquième par enfant sans maximum (Ulpien, Jtey., 6,4).

2. Paul, D., 24, 3, Solut. malr., 15,1. Cicéron, Top,, 4, 19, signale déjà la restriction de la rétention propter liberos au cas de divorce par la faute de it femme.

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