C, 5, 13, De r, u, a., 1, 7. Ilico et in solidum
a emporté des choses lui appartenant, il a l'action rerum amotarun ^ ; quand elle a reçu de lui pendant le mariage des donations prohibées, il a une action en restitution, personnelle ou réelle suivant le cas (p. 915, n. 1) ; enfin, quand le divorce a été provoqué par la mauvaise conduite de la femme, il a contre elle une action mal connue, le jWinum demoAbuSy qui, à notre avis, a été à l'origine une action prétorienne pénale symétrique à Taction rei uxoriae, donnée au mari contre la femme, comme elle à la femme contre le mari et ayant comme elle son taux déterminé par la dot qu'elle pouvait autrefois absorber entièrement, dont plus tard elle ne peut atteindre qu'une partie ». Il pouvait avoir d'autres créances encore. Mais, jusqu'à l'introduction de la compensation ex dispari causa, cela ne le dispensait pas de payer. Il pouvait seulement intenter une action distincte.
En vertu du caractère pénal, il a pu en être de même à Torigine pour l'action reiuxoriae ^. Mais, en partant de Téquité, on a fini par la donner contre le mari seulement dans la limite de ses ressources (m id quod facere potest) *. De plus, en partant de la même idée, on lui a permis de faire entrer en déduction de sa dette divers droits qu*il a contre son créancier *• : il pourra faire des rétentions propter mores, propier liberos *, au lieu d'intenter le judicium de moHhus', propter res donalas, au lieu d'agir en restitution des choses données ; propter res amoiaSt au lieu d'intenter l'aclion reimm amotai^um ; propter impensas, en vertu de ses impenses qui ne fondent pas d'action distincte^, et enfin, dans un sens différent du précédent, il peut encore en faire
1. Cf. D., 25, 2, De a, ver. amot.W. p. 159, n. 1 ; p. 395, n. 2 ; cf. Esmein, Mélanges, pp. 21-30 et Lenel, Ed., pp. 245-241.
2. Cette action pénale iolransinissible activemeat et passivement (C. Th., 3, 13, De dot. y 1) qui est toujours représentée comme intentée par le mari contre la femme (v. par ex. Gaius, 4, 102 : Cum de moHbus muliens agitur) et sur l'exercice de laquelle Marius fut déjà appelé à statuer comme^'uri^a: au milieu du VII* siècle (Val. Max., 8, 2, 3. Plularque, Vita, 38) pouvait anciennement absorber toute la dot (mômes textes; Pline, H. N., 14, 13, 90) et fut plus tard probablement réduite à une partie de la dot (n. 6} ; cf. sur elle Esmein, N. R. Hist., 1893, pp. 153-155.
3. C'est par exemple ce qui parait se présenter dans le cas de Taffaire jugée par Marius, n. 1, où le judicium de moribus du mari et l'action rei uxoriae de la femme sont renvoyés au môme juge.
4. C, 5, 13, De r. u. a., 1, 7. Modestin, D., 42^ 1, De re jud., 20. Au contraire les héritiers du mari sont condamnés insolidum.