LIVRE IV
Le premier résultat a été atteint plus vite ; mais il ne Ta pas été sans transition. Gomme en matière de délits, il y a eu une évolution. Longtemps avant de supprimer le droit de se faire justice, le groupe social, la collectivité ayant la coutume pour organe, a établi pour lui des formes réglées lui donnant une sécurité et une efficacité propres.Seulementces formes n'ont pas été immédiatement des formes judiciaires ; ces procédures ont commencé, probablement partout,par être des procédures sans procès. Elles se résumaient dans des rites par lesquels le particulier dont le droit était méconnu, en poursuivait la réalisation, en s'exposant souvent à un dommage sérieux, quand il les employait sans droit % mais en se ménageant aussi par là des avantages particuliers. On rencontre à Rome et ailleurs bien des types de pareilles procédures *. Mais tontes avaient l'aptitude à devenir des procédures judiciaires au sens large, à conduire à de véritables procès par la position d*une question qu'elles soulevaient toutes : la question de savoir si elles étaient faites à tort ou à bon droit. Elles étaient et elles sont restées des procédures rigoureusement extra-judiciaires, tant que cette question n'a pu y être posée. Elles sont devenues des modes de plaider, des procédures avec procès, dès qu'elle a pu l'être, comme c'est arrivé pour celles d'où sont sorties les plus anciennes Actions de la Loi romaines '.
à la force pour réaliser son droit, en cas de force majeure, quand la justice régu- Uère n'arriverait pas à temps ; il semble bien par exemple qu'un créancier peut. malgré le decretum Marci^ s'emparer de ce qui lui est dû, quand le débiteur prend la fuite (D,, A2, 8, Quae in fraud,, 10,16). L'accord est, d 'ailleurs Join d'être fait sur tous les points. Y. outre Windscbeid, 1, § 123 et Dernburg, i,§l^-s O.Wendt, Das Faustrecht oder Besitzvertheidigung und Besitzverfolgungy lSS3e( Von ThuVyDer Nothstand im Civilrecht, 1888.
1. Celui qui a usé à tort de la procédure privée est par exemple très fréquemment frappé de la même peine qu'elle entraîne pour celui contre qui elle est dirigée à bon droit. Cette idée a presque eulièrement disparu à Rome ; mais elle apparaît très nettement dans la procédure germanique (Sohm, Procédure de la loi salique, tr. fr., 1873, pp. 4.21.210), et le souvenir en vit aussi dans les superstitions populaires.
2. On pourrait^ à la rigueur, citer, en droit romain, comme ailleurs, les forme» de publicité dont doit s'entourer celui qui procède à une vengeance licite, ptr exemple contre le voleur pris sur le coup (XI 1 Tables.S, 13 ; cf. A. Pemice, Labeo, 2, 1, pp. 78-80). On peut citer plus précisément la procédure de recherche de la chose volée, à Rome de perquisition lance licioque^ qui fait sans juge ni proci-s réputer voleur manifeste celui chez qui on trouve la chose (p. 393, n. 2), puis aussi les procédures de manus injectio et de pignoris capio qui ont pu senir a saisir des gages et des débiteurs avant qu'on ne greffÂt sur elle aucun débat judiciaire, aucun concours de l'autorité ; peut-être même les affirmations sur lesquelles se greffe le sacramenlum et qui ont pu commencer par être des affirmations extrajudiciaires destinées à assurer la certitude du droit ; ailleurs par exemple celle procédure de jeûne du débiteur à la porte du créancier qu'on rencontre a la fuis en droit celtique, en droit hindou et en droit persan (cf. Sumner Maine, Eiudt^ sur Vhist. des inst. primitives, tr. fr., 1880, p. 367-378).
3. Ainsi l'évolution s'est faite' à Rome pour la pignoris capio sur laquelle pe ot se greffer un procès (p. 952, n. 1), pour la manus injectio et pour le sacramentum qui non seulement peuvent donner lieu à procès, mais doivent se passer
SECTION 1. — Caractères généraux.
Gaios, dont les Institutes sont la principale source pour Tétude des Actions de la Loi S nous apprend qu'il y en avait cinq : le sacramentum, Idijudicis protulatiOj la condictio^ la manus injectio et la pignons capio '. Mais il nous apprend en même temps qu*elles présentaient toutes cinq certains traits communs. C'étaient des procédures établies par une loi positive, des procédures légales ; car il dit que leur nom venait, d'après une des explications qu'on en donnait, de ce qu'elles ne pouvaient être intentées qu'en vertu d'une loi expresse '. C'étaient des procédures soumises à des formes arrêtées, des procédures formalistes ; car il dit que, d'après une autre interprétation, leur nom venait de ce qu'on devait à peine de nullité y employer les termes mêmes de la loi ^. Enfin, à la difTérenoe de beaucoup d'autres procédures formalistes et même légales,
devant le magistrat. Au contraire, jusqu'à Tîntroduction de la procédure formulaire, il n*y a eu ni concours de Tautorité, ni procès possible, non seulement au cas où le voleur est pris eA flagrant délit, mais à celui où la perquisition lance licioque a fait trouver la chose sur une personne, tandis qu'ailleurs cette procédure de recherche de la chose volée a été le pont qui a conduite la procédure judiciaire de revendication.
1. Gaius, 4, il-32. Cf. outre les ouvrages cités, p. 938, n. 1, Karlowa, Der rdmische Civilprocess zur Zeit der I^gisaktionen, 1812. La procédure des Actions de la Loi sur laquelle Gaius est complété par beaucoup de textes juridiques, littéraires^ épigraphiques, est, en outre, celle qu'il peut ôtre le plus utile de rapprocher des procédures archaïques suivies dans d'autres milieux. Nous renverrons en particulier, pour la procédure germanique à M. Brunner, Deutsche JRechtS' geschichte, 1 , §§ 20 à 23 ; 2, § 97 et ss. ; pour Tancienne procédure orale française au travail du même auteur reproduit dans ses Forschungen zur Geschichte des deutschen und franzôsischen Rechtes, 1894, pp. 260-289 (trad. libre, R. crit. de législation, 38, 1871-1872); pour Tancienne procédure hindoue à M. Kohler, Altin<^ disches Prozessrecht, 1891, et à un point de vue d'ensemble au livre de la pro» cédure de l'ouvrage de Post, Gi^ndriss des ethnologischen Jurisprudenz^ 2, 1895, pp. 452-586. On trouvera aussi beaucoup d'informations utiles dans les Etudes d'histoire du droit de M. Dareste.
2. Gaius, 4, 12 : Lege autem agehatur modis quinque : sacramento, per judicis postulationem, per condîclionem, per manus injectionem, per pignoris capionem.
3. Gaius, 4, 11 : Actiones, quas in usu veteres habuerunty legis actiones appellabantur, vei ideo quod legibus proditae erant [quippe tune edicta praetorum^ qui' bus complûtes actiones introductae nondum in usu habebantur).
4. Gaius, 4. 11 (suite): Velideo quiaipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo inmutabiles proinde atque leges observabantur, V. aussi Gaius, 4> 29 (p. 942, n. 1).
termes mômes [ipsarutn legum vei^bis accomodalae)^
régulière desquelles était subordonné Teffetjde Tactio
Mais, outre le caractère légal et le caractère form
leur nom même, les Actions de la Loi sont des proc
Elles ne peuvent pas seulement toutes aboutir à un
peuvent à Rome et ailleurs certaines procédures <
l'exception de la pignoris capio^ elles sont rigourei
en ce sens qu'elles s'accomplissent non seulement er
versaire, mais en présence d'une autorité judiciair
époque reculée, en présence de deux autorités judi
assiste à l'organisation de l'instance et l'autre tranchi
point sur lequel il faut le plus insister.