‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 568 sur 659 · PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE CIVILE

rôts ^ Et cela pour un motif très simple : parce qu'il n'a besoin de personne pour se faire rendre justice, d'une part, et .que, d'autre part, il n'y a personne au-dessus de lui pour Tempôcher de se faire justice sans qu'on la lui ait rendue. Il n'y a pas au-dessus de lui d'autorité devant laquelle il puisse être intéressé ou obligé à intenter un procès.

Au contraire cette autorité supérieure existe au-dessus des particuliers. Et avec le temps elle s'est chargée de leur rendre la justice que leur faiblesse les empocherait de se faire eux-mêmes commed'ailleurs elle en est venue à leur défendre de se la faire.

Le second but n'a été visé à Rome que longtemps après le moment où s'ouvre l'histoire du droit romain, par un mouvement qui a commencé tard et qui ne s'est peut-être jamais entièrement achevé, par des dispositions législatives rendues à partir de la fin de la République qui ont non seulement permis, mais commandé de demander justice aux tribunaux, qui ont frappé celui qui usait de la force pour réaliser son droit de peines criminelles et même de peines civiles telles que la perte de la créance {decreium Marci) ou la perte de la propriété *.

1. En face des États étrangers, c'est d'évidence et cela n*a m Ame guère changé depuis. Si TÉtat se juge offensé et s'il n'obtient pas satisfaction, il fait la guerre (cf. Gains, 3, 94). Mais c'est également vrai dans les rapports de l'État romain et des particuliers. La question de savoir si les rapports de l'État avec les particuliers étaient régis à Rome par la procédure ordinaire a été plus discutée jadis qa'elle ne Test aujourd'hui. A Rome on ne plaide pas contre l'État. Tout magistrat ayant qualité peut procéder, de son autorité,en face des tiers, aux actes qui donneraient lieu à un procès entre particuliers, par exemple le censeur reprendra luim^me sans procès, les choses appartenant à l'État ; le questeur couvrira sans procès les créances de l'État de ses débiteurs. Il est vrai que le magistrat examinera les faits en cas de contestation, mais comme un honnête homme pèserait la justice d'un acte licite avant de le faire. La preuve qu'il n'y a pas là procédure civile ordinaire c'est que lé magistrat qui fera cet examen est celui que l'affaire concerne au point de vue exécutif et non pas celui qu'elle concernerait au point de vue judiciaire. Cf. Heyrowski, Bechlliche Grundlage der Leges contractus^ 1881, pp. 62-74 ; Mommsen, Droit public, 1, pp. 193-212, et en sens contraire Goeppert, Z. R, G., 4, 1864. pp. 254-262).

2. Le droit de se faire justice était resté intact durant toute la République où son exercice n'était puni ni de peine publique, ni de peines privées. Au contraire

''la loi Julia de vi publica et privata qui est de César ou d'Auguste, qui, si elle est d'Auguste, avait été précédée d'une autre loi de vi proposée par César (Gicéron, Phil.^ 1, 9, 23), punit de peines publiques celui qui use de violence pour réaliser son droit (D., 48,T, Ad leg. Jut, devi prtw., 5 ; 8. Paul, Sent,, 5, 26, 4). Puis, sous l'Empire, une constitution de Marc-Aurèle {decretum Mai'ci) a puni de la perte de sa créance le créancier qui, même sans violence, se paie sur les biens de son débiteur (versions un peu divergentes J)., 48, 1, Ad leg, Jiil. de vi priv,, 7, et D., 4, 2, Q, m. c, 13) et plus tard encore une constitution de Valentinien, Théodose et Honorius a puni en l'an 389 de la perte de sa propriété celui qui reprend sa chose de force au possesseur (p. 303, n. 5). Mais ces dispositions se rapportent exclusivement à ce qu'on peut appeler la justice privée agressive, à celle par laquelle on prétend établir un état de fait nouveau conforme à son droit. Elles sont étrangères à la justice privée défensive, par laquelle on repousse les attaques dirigées contre son droit, ainsi par laquelle on défend sa possession contre celui qui la trouble (C, 8, 4, Unde vi, 1). En outre, il semble qu'il reste permis de recourir

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