Gaius, 4, 29 (p. 942, n
de ce procès pour demander le rachat de la chose * . § 2. — Manu9 injectio,
La manus injectio * est, dans sa notion la plus large, une procédure par laquelle le créancier s'empare de son débiteur devant le magistrat et, sH n'est pas immédiatement désintéressé ou arrêté par Tintervention d'un tiers appelé vindex, Temmène dans sa maison pour Ty garder prisonnier durant soixante jours, au bout desquels il pourra le mettre à mort ou le vendre comme esclave à l'étranger {trans nberim). Elle a de bonne heure été considérée comme étant par excellence une procédure d'exécution des jugements * et elle est, en même temps qu'une procédure judiciaire,qui s'accomplit devant le magistrat,une procédure qui aboutit à un procès, quand la légitimité de la mani«tn;>c(to est régulièrement contestée par le vindex. Mais elle n'a pu servir à exécuter des jugements que depuis qu'il y a eu d'autres legis actiones de nature à lui servir depréliminaire : auparavant elle servait à faire valoir des créances qui la produisaient directement, et c'est peut-être celle des Actions de la Loi où l'on voit le mieux comment le procès a pu se greffer sur les anciennes procédures sans procès, comment la procédure judiciaire a pu remplacer la procédure extra-judiciaire elle-même dérivée de la pure vengeance. Non seulement le procès ne peut être lié que par l'intervention du vindei, faute de laquelle ni les formes ni le concours du magistrat n'empêcheront le défendeur de pouvoir être mis à mort ou réduit en esclavage, sans avoir eu la possibilité de se défendre; mais la présence du magistrat à l'arrestation du débiteur n'est qu'une pièce ajoutée plus ou moins t't à la procédure pour lui donner le caractère judiciaire, qu'on peut en retrancher par la pensée, sans que son enchaînement logique présente de lacune,et les gestes et les paroles qui constituent le rituel de ractiun ne sont que l'expression fidèle de la conduite de l'homme qui, se jugeant offensé par un autre, s'empare de son ennemi contre lequel par surpri>e
1 . Cela résulte de Gaius, 4, 32, selon lequel, sous le système formulaire, cd donne au publicain une action fictice pour demander la somme par laquelle le saisi serait obligé de racheter le gage {pignus luere deberet) s'il y avait eupignoru capio .
2. La Ugis aclio per manus injeclionem est connue par des documents ass^i abondants, non seulement par Gaius, 4, 21-25, mais par le texte des XIL Tables.. 1-6, dont Aulu-Gelie, 2U, 1, 42-52, nous a transmis les termes ou l'analyse, etenôL par le c. 61 de la lex coloniae Genetivae, qui en présente encore une application en l'an 110 et dont le texte est très instructif à rapprocher de celui an Xll Tables.
3. C'est déjà le point de vue des XII Tables qui réglaient, notamment d'aprri le commentaire de Gaius et d'après Festus, v. Reus^ la procédure du sacrumentum avant la manus injectio.