ACTIONS DE LA LOI. — MANUS IMBCTIO
iL est généraleaient le plus fort^ mais qui est forcé de s*arréter, quand il intervient un tiers qui Tattaque de la même façon et qui déplace l'équilibre en les mettant deux contre un.
I. Formes. — La procédure de la manus injeciio comprend, si on la suit jusqu'à ses conséquences dernières, trois phases : celle de la legis actio proprement dite accomplie devant le magistrat; celle des soixante jours qui suivent ; enfin la phase finale de la mise à mort ou de la réduction en servitude. ,
i. Elle s'ouvre seulement après l'expiration d'un délaide trente jours depuis l'échéance de la dette, trente jours après la sentence au cas de jugement*. Au bout de ce délai, le créancier a le droit de faire lainanus injecHo* : il peut mener' le débiteur devant le magistrat en présence duquel il met la main sur lui en prononçant des paroles sacramentelles indiquant le chiiïre de la dette, sa cause et le défaut de paiement^. A cette articulation, le défendeur ne peut répondre en demandant à prouver que la manus injectio est faite à tort. Le demandeur ne peut être arrêté que par deux faits : par le paiement ou par l'intervention du vindeXf que 'les textes mettent sur la même ligne et qui entraînent donc Tun et l'autre libération définitive du débiteur saisi '. Seulement, tandis que le paiement enlève tout droit au créancier, il ne peut évidemment en être de même de l'intervention du vindex. Elle
1. XII Tables, 3, 1 : Aeria confessi rebusque jure judicatis, XXX dies justi sunto.
2. XII Tables, 3, 2 : Post deinde manus injeciio esto. Cette formule se retrouve en termes identiques dans la lex coloniae Geneiivae, c. 61 et dans rinscription de Luceria, Textes^ p. 23. Elle peut donc être considérée comme la formule technique servant à désigner la legis actio per manus i/^eclionem par opposition à d'autres cas où Ton a le droit d*user de violence et où la langue juridique emploie d'autres expressions voisines, mais différentes, ainsi au cas de résistance de Vin jus vocalus (p. 944, n. 2).
3. XII Tables, 3, 2 (suite): In jus ducilo. C'est à tort, croyons-nous, que ce texte a été entendu par le traducteur de Relier d'une in jus vocatio en forme. D'une part, la loi aurait dit alors in jus vocato et non in jus ducito. Ensuite il serait alors inexplicable qwHnjus ducilo fût après manus tn;ec<io e«/o. La loi devrait dire qu'on appellera le défendeur devant le magistrat et qu'on fera la manus injectio. EUe dit au contraire qu'on fera la manus injectio^ mais qu'on devra in jus ducere; car, tandis'qu'au cas d*t;i jus vocalio, il fallait donner le droit au demandeur d'emmener le défendeur devant le magistrat pour lui faire un procès, ici, le cré«incier ayant en vertu de sa créance uiéme le droit d'emmener le débiteur, c'est lui qu'on doit forcer à le mener devant le magistrat au lieu de le conduire directement chez lui, comme il faisait peut-être anciennement.
4. Gains, 4, 21 (pour le cas de jugement) .' Qui agebat sic dicehat : * Quod tu mifii judicatus [sive ^damnalus') es seslertium decem milia, quandoc non solvisti, ob eam rem ego libi seslertium decem milium judicati manum injicio ', et simul aliquam parlem corporis ejus prehendebat.
5. XII Tables, 3, 3 : Ni judicalum facil aut qxiis endo eo vindicit^ secum ducilo, Lex col. Gen.y 61 : Ni vindicem dabit judicatumve faciet^ secum ducilo. En conséquence, le vindex doit présenter pécuniairement la même surface que le débiteur qu'U libère : XII Tables, 1, 4; Lex col. Qen., 61.
manus injectio était faite à tort ; mais, si elle libère le débiteur, elle doit obliger le mndex, quand il est intervenu contrairement à la loi. La procédure interrompue avec le débiteur se renouait en efTet avec le vinàei auquel le créancier pouvait, s'il était intervenu à tort, demander le double de la créance originaire* selon des formes mal conoues- et à un titre discuté, à titre de peine de son intervention injuste, croyonsnous '.
Si, au contraire, il n'y avait ni paiement, ni intervention du cifuiei, le débiteur était emmené par le créancier, après une addictio du magistrat dont à la vérité Texistence est attestée seulement pour une épi^que postérieure aux XII Tables*.
2. De là part le délai de soixante jours pendant lequel le débiteur est détenu dans la prison domestique du créancier. Les XII Tables déterminent le poids de ses chaînes, la quantité de nourriture qui doit lui être fournie. Mais il n'est pas esclave, il est toujours à la tête de son patrimoine; il peut se faire porter à manger du dehors; il peut transiger avec son créancier, tant que le délai n*est pas expir^. D*autre part, une disposition des XII Tables qu'on a depuis longtemps rapprochée de dispositions symétriques de la toi salique oblige le créancier à le mener, avant la fin du délai, à trois marchés successifs où il proclamera à haute
i, Ce montant de la dette du vindex est depuis longtemps admis en vertu d'an argument de raison très probant : tous les cas où Ton faisait anciennement une mamis injectio et où par conséquent le créancier ne pouvait voir écarter sa manus injectio que par l'intervention du vindex^ peur ex. les cas de jugement (p.953,n.i , de depensum (p. 136, n. 3), d'action de la loi Aquilia (p. 399, n. i), sont sous la procédure formulaire des cas où lis infiliando creacil in duplum : c'est évidemment qu'autrefois le vindex^ qui pouvait seul nier la dette, était aussi condamné au double. Il est, croyons-nous, aujourd'hui établi par le texte positif de la la coloniae Genetivae : Si guis in eo vim faciet, asi ejus vincilur, dupli damnas esb. Cependant cette interprétation du texte a été contestée. Cf. Maria, Vindex, pp. 166-180.
2. Nous nous contenterons de dire que c'est un procès qui, comme tous les procès possibles, doit, depuis la division de l'instance eu deux phases,étre déféré à une autorité différente du magistrat et que nous savons être dans certains cas tranché par les triumvirs capitaux (p. 949, n. 6).
3. On explique souvent plus ou moins explicitement l'obligation du vindex par une idée de représentation. Mais c'est un principe que nemo alieno nomine ùgi agere potest (p. 943, n. 2) ; ici nous aurions au contraire une legis aciio où l'on ne pourrait agere qu alieno nomine. D'autre part, cela n'expliquenût pas Tobli^tion au double. A notre avis, le manum depellet*e du vindex est un acte formel symétrique au manum injicere du demandeur, qui, s'il est fait sans droit, constitue un délit. Il plaide en son nom à lui, ce qui écarte l'objection tirée de lareprésentation, et il plaide sur le point de savoir s'il a commis un délit, ce qu^ explique la peine du double.
4. Secum ducilOy disent uniformément la loi des XU Tables et la loi de la colonie Genetiva, sans mentionner Vaddiclio qui existe certainement au temps de la seconde loi, mais peut-^tre pas à celui de la première.