‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 59 sur 659 · Paul, 2, 32, 1. Marcien, D., 31, 14, Dejur. pair · texte numérisé non relu

Paul, 2, 32, 1. Marcien, D., 31, 14, Dejur. pair

il meurt sans postérité, un droit de succession ab intestat qui, suivant une corrélation constante dans Tancien droit romain, est accompagné d'un droit de tutelle sur l'affranchi impubère ou du sexe féminin et qui a été renforcé par Tédit du préteur à Taide d'actions dirigées contre les actes destinés à Téluder (a. Fabiana^a, Calvisiana).

Ces divers droits de patronat peuvent d'ailleurs disparaître pour le bénéficiaire à titre de peine, par exemple, quand il intente une accusation capitale contre l'affranchi *, quand il lui refuse des aliments*, et, d'après une nouvelle disposition de la loi Aelia Sentia ^ quand il essaie de faire argent du droit aux operae. Ils disparaissent aussi, dans le droit impérial, par une décision de l'empereur, la restitutio natalium^ qui assimile en tout l'affranchi à un ingénu, mais qu'à cause de cela l'empereur prononce d'ordinaire seulement du consentement du patron ^.

2. En droit public, l'affranchi n'a pas le droit d'occuper des magistratures ni celui de siéger dans le sénat qui fait également défaut à ses descendants au premier degré. Il n'a pas non plus le droit de servir dans les légions, au moins depuis que les citoyens non propriétaires y sont admis. Enfin quant au droit de vote, depuis que la tribu a été étendue aux non propriétaires, les affranchis sont parqués dans les quatre tribus urbaines (p. 3J). Et l'Empire n'a fait qu'accentuer ces infériorités déjà établies sous la République : les affranchis semblent avoir été dépouillés du droit de vote à l'époque d'Auguste, ce qui se produisit en un temps où les comices ne votaient plus guère, mais ce qui se traduit dans leur nom où la mention de la tribu disparait alors ; une loi Visellia de l'an 23 ap. J.-G. leur défendit sous des peines sévères d'occuper les magistratures municipales \ Mais, à la différence de ce qui existait sous la République, ils peuvent, sous l'Empire, être relevés de leurs déchéances politiques par une décision impériale, non seulement par la restitutio nataliurriy mais, dès une époque plus ancienne, par la concession de l'anneau d'or (jus aureorum amdorum): cettedistincliond'abord réservée aux sénateurs, puis étendue aux chevaliers et ensuite aux ingénus, a été accordée par les empereurs, jusqu'à Commode, aux affranchis ayant le cens équestre, depuis lui aux affranchis quelconques, et elle les assimilait politiquement aux ingénus sans atteindre les droits de patronat*. Justinien a déclaré, dans la novelle 78, accorder à tous les affranchis le jus aureorum anulorum et la restitutio nataliurriy mais sauf les droits de patronat qui

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