STATUS CIVITATIS, — LES AFFRANCHIS LATINS
disparaîtront donc désormais par une renonciation du maître et seulement par elle.
Nous n'avons pas eu de procédure civile spéciale i. signaler pour la reconnaissance des qualités de citoyen, de Latin ou de pérégrin, qui peuvent se trouver incidemment en jeu dans des procès civils, mais dont la décision normale appartient à la justice administrative. Au contraire, il y a, pour faire décider si un individu est ou non Taffranchi d'un autre, une action propre qui, à Tépoquede la procédure formulaire et de la procédure extraordinaire, s*intente entre eux sous la forme d'une action préjudicielle'.
g 2. — Affranchis Latins.
Sont d abord Latins les affranchis des Latins, car leurs maîtres ne peuvent leur donner une condition supérieure à la leur propre ^ Mais il existe une autre catégorie d'affranchis Latins beaucoup plus remarquable: les affranchis Latins Juniens, Latini Juniani, ainsi nommés d'une loi que tous les textes sauf les Institutes de Justinien appellent Junia^ que les Institutes appellent Junia Norhana. Si elle s'appelait Junia Norbana, elle serait à peu près forcément des deux consuls de Tan 772 ; mais ce témoijrnage isolé ne suffit pas à prouver qu'elle porte les deux noms, il est au contraireàpeu près impossible qu'elle soit postérieure à la loi Âelia Sentia de Tan 757' et des arguments de fond permettent de localiser cette loi favorable aux affranchissements, admettant la validité de nouveaux modes, entre l'an 710, où Cicéron écrit que l'on ne peut devenir libre que par la viodicte et parle cens, et l'an 727, date de Tavénement définitif d'Auguste dont le gouvernement a été défavorable aux affranchissements ^ Nous allons indiquer sommairement 1^ quels sont les Latins Juniens ; 2* quelle est leur condition ; 3" comment ils peuvent en sortir pour devenir citoyens.
I. — Sources de la latinité Junienne. — Sont Latins Juniens : 1^ En vertu de la loi Junia, les esclaves affranchis sans formes. Les maîtres avaient pris dès le temps de la République^ l'habitude d'exprimer leur désir d'affranchir leui's esclaves, en dehors des formes légales, par des manifestations de volonté orales ou écrites quelconques
1. Piriejudicium an N' N* A^ Ai Uberius sxt, an A» A^ ingenuus sit. Inst.y 4, 6. DeacL, 13. D., 40, li, Si ingenuus esse dicetury 6. li., 2-2, 3, De pvobat., 14. Cf. Unel, Ed., p. 271.
1 On en trouve un exemple dans la loi de Salpensa, c. 23.
3. Car elle parait bien avoir été la première à créer des affranchis Latins ; v. Fr. de Dosithée, 12 : Lex Junia quae Lalinorum genus inlroduxily et Gaius, 3, 56, <iui admet que la première loi qui ait eu à régler la succession des affranchis Latins est la loi Junia. '
4. Y. d*un côté, Cicéron, Top., 2, et, de l'autre, Suétone, Oc/., 40. — Il y a sur la date de la loi Junia, tant en France qu'à l'étranger, toute une littérature d'une •ibondanoe presque encombrante. V. la bibliographie dans Lemonnicr, p. 64, n. 1. Noas nous contentons d'indiquer l'opinion qui nous semble la moins aventureuse.
120 LlVRlv II. — CUAPITRE TI
{inter amicos^ pcr cpistulam).Ce\'A ne rendait pas Tesclave libre en droit ; .il le devenait seulement en fait par une tolérance du maître qui pouvait toujours cesser. Mais le préteur, sans doute ému de revirements scandaleux, intervint assez tôt en déclarant dans son édit qu'en pareil cas il refuserait la vindicalio in libertatem au maître oublieux de sa parole, (comme il refusait la vindicalio in libertatem à Thomme qui s'était laissé vendre pour partager le prix, p. 97). Le résultat était de faire Tindividu rester en liberté de fait, tout en étant esclave de droit, tout en acquérant toujours pour son maître, tout en procréant des esclaves, si c'était une femme. La loi Junia créa un droit modelé sur cette situation, mais plus avantageux pour l'esclave en décidant que les gens ainsi affranchis sans formes auraient la liberté, mais une liberté spéciaK' (proprHam libertatem) dont on a exprimé les règles en appelant les affranchis Latini Juniani * ; — 2° En vertu de la même loi, Tesclave affranchi par un maître qui n'a sur lui que la propriété prétorienne^; — 3® En vertu de la loi Aelia Sentia, l'esclave Agé de moins de trente ans, qui n'a pas été affranchi par la vindicte après justification d'une juste cause (p. 116, n. 3) ; — 4» En vertu d'un édit de Claude', l'esclave devenu libre parce qu'il avait été abandonné vieux et malade par son maître ; — 3<* En vertu d'une constitution de Constantin, l'esclave dénonciateur d'un crime de rapt*.
II. — Conditions des Latins Juniens. — En principe, ils sont libres de leur vivant avec le statut de Latins coloniaires (d'où le nom de Latini), ce qui fait qu'ils procréent désormais des enfants libres et acquièrent pour eux-mêmes. Maison les distingue des autres Latins parle nom de Juniani, parce qu'ils meurent esclaves, d'où il résulte qu'ils ne peuvent laisser de succession ni testamentaire ni ab intestat, que leurs biens seront repris par l'ancien maître non pas à titre d'hérédité, mais à titre de pécule, sans qu'il puisse être primé par les descendants en ligne directe, sans qu'il soit tenu des dettes autrement que par l'action de pccutio ^. La même loi les sépare des autres Latins, en leur laissant bien le droit d'être témoins dans les testaments et d'être gratifiés de libéralités testamentaires [faciio testamenti passive), mais en ne leur permettant de les recueillir {jus capiendi) qu'à condition d'être devenus citoyens dans un certain délai après la mort ^
III. Modes d'acquérir la cité. — Les Latins Juniens peuvent arriver
i. Gains, 3, '56. Fr. de Dosilhéc, n. 6.