‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 595 sur 659 · PROCÉDURE FORMULAIRE. — ACTIONS DE BONNE FOI, DE DROIT STRICT · texte numérisé non relu

PROCÉDURE FORMULAIRE. — ACTIONS DE BONNE FOI, DE DROIT STRICT

droits réels, étaient désignées sous les Actions de la loi du nom d*actions in rem par opposition aux actions in personam nées de droits personnels, parce que la legU actio avait pour objet direct la chose dans les premières et la personne dn débiteur dans les secondes. Mais les paroles prononcées dans la legis actio présentaient déjà comme ont fait ensuite les termes des formules une dualité correspondant à la diversité de fond des deux sortes de droits. Ordinairement Vintentio ne nomme pas le défendeur dans les actions réelles et le nomme dans les actions personnelles. Pourtant il y a des exceptions dans les deux sens^

2o Actions certaines^ incertaines. Parmi les actions dont Vintentio est in jus, les actions personnelles exprimant une créance certaine ont une intentio certa {si paret,.. centum^ hominem Stichum dare oportere) et il en est de même en principe des «ctions réelles. Au contraire Vintentio est incerta ( souvent quidquid paret,,, oportere) dans les actions personnelles sanctionnant une créance indéterminée^. I^s textes ne comprennent pas expressément dans la division les actions in factum, mais elles paraissent être, au moins d'ordinaire, des actions certaines^.

3"* Actions de bonne foi, de droit strict. Les actions de bonne foi {actiones honae fidei, plus correctement judicia bonne fidei) * qu'on

quasi-servienne (p. 145 et ss.) ; la petitio hereditatis possessoria (p. 883), etc. On cla.sse aussi ordinairement les actions préjudicielles parmi les actions réelles.

i. Cf. p. 958, n. 4. Le nom du défendeur ne se trouve pas dans l'action quod metus causa qui est une action personnelle in rem scripta (p. 404), ni, croyons-nous, dans l'action ad exhibendum (p. 615, n. 4) et il se trouve dans les actions prohibitoire et négatoire (p. 335) et dans certaines formules d'action confessoire (Lenel, Ed,, pp. 152-153). Les actions réelles ont, comme on sait, pour caractère de pouvoir être intentées contre tous les tiers détenteurs et d'assurer un droit de préférence ménagé par les cautions jttdicatwn solvi et pro praede litis et vindicaiHum {p . 914, n. 2).

2. Nous avons déjà indiqué p. 432, n. 1, les difficultés relatives au classement des actions personnelles nées de contrats. Les principes posés par les textes cités là conduisent à classer parmi les actions incertaines beaucoup d'autres actions in jus n'ayant pas pour objet la translation de propriété d'une somme d'argent ou d'un res certa^ ainsi par ex. l'action furti nec manifesli où Vintentio porte d'après Gains, 4, 31 : Quamobrem pro fure damnum decidere oportet, les actions noxales civiles dont Vintentio alternative est rapportée p. 631, n. 2, l'action ad exkibendum (cf. D,, 16, 3, Dep., 33), etc. Pour les actions réelles, Gaius, 4, 54, dit qu'on ne peut leur donner une intentio incertaine [quantam partent paret in eo fundo quo de agilur actoris esse), qu'in paucissimis causis. Ulpien, i)., 5, 4, Si pars her.,{, 5) dit, en termes qui semblent marquer un élargissement de doctrine, qu'on peut, sans trop d'audace, accorder une formule ainsi rédigée toutes les fois qu'un individu a de justes raisons d'ignorer pour quelle part il est propriétaire. Le principal intérêt de la différence se rapporte à la plus petitiOy p. 1001, n. 1.

3. On pose souvent la règle comme absolue. Mais la formule des actions in bonum et aequum conceptae, par ex. de l'action d'injures où il y a quantarp, pecuniant bonum aequum videbitur, h plus forte raison de l'action rei uxotnae res-

* semble plus à celle de la vindicalio incertae partis qu'à celle des actions certae et la controverse rapportée par Gaius, 4, 60 (p. 1001, n. 1), suppose que l'action d'injures est pour lui une action incertaine.

4. C'est le nom donné à ces actions par les textes de beaucoup les plus nom-

oppose aux actions de droit sirxct (actiones stricii jurisjudicia ttricta *) dans une division qui tient sans doute au fond des choses, mais qui est exprimée nettement surtout par Justinien ',sont des actions personnelles in juSj incertaines, distinguées des autres actions incertaines par la présence dans leur intentio des mots ex fide hona ' qui donnent au juge le pouvoir d'apprécier selon la bonne foi le rapport juridique invoqué par le demandeur ^. Nous en avons plusieurs listes dont l'étendue inégale révèle sans doute des additions successives. Mais Justinien en a méconnu la nature en classant parmi elles son action ex slipulatu en restitution de dot et même la pétition d'hérédité ^,

4^ Actions préjudicielles ou non*. Les actions préjudicielles qui

breux et par tous ceux qui sont d'une pureté certaine (v. par ex. Gicéron, De off,, 3, 15, 61 : p. 506, n. 5 et Gaius, 4, 62). Cf. Gradenwitz. InterpoktUonen pp. 105-110.

1 . Le nom des actions de droit strict ne date lui-même que de Justinien suivant une observation juste déjà faite par Windscheid, 1, § 46, n. 4. Auparavant, on trouve dans le i)., une fois actio siricli Judicii (D., 12, 3, De in lil.jur.^ 5 4* une fols striclum... probablement yu^tctum {D., 13, 6, Comm,^ 3, 2), que Justinien répète encore, Inst.j Â, 6, De act,, 30, probablement en copiant Gaius.

2. In8t., 4, 28, De acl., 28. On admet généralement que cette division s'applique seulement aux actions personnelles, in jus, nées autrement que de délits ou de quasi-délits ; mus le champ des sbHcta judicia est en réalité moins bien délimité que celui des judicia bonae fidei.

3. C'est, croyons-nous, à tort qu'on admet une variante pour l'action fiduciae et pour l'action rei uxofHae ; les mots invoqués dans ce sens ne font pas partie de la formule de bonne foi inju», V. p. 501, n. 1 et p. 925, n. 3.

4. Intérêt, par ex. au point de vue de l'inutilité d'insérer les e.\cepUons doli (p. 448, n. 2), metue (p. 447, n. 3), eipacti (p. 581, n. 1) ; du droit de se plaindre par l'action même des faits de dol ou de violence (p. 448, n. 3 ; p. 447, n. 3) • de celui d'invoquer en matière de contrat les clauses de style (p. 516, n.'5) ; de la théorie de pactes adjoints au contrat ad augendumobligationem (p. 581, n 4) et notamment des pactes d'intérêts (p. 582, n. 1) ; des effets de la mise en demeure (p. 631, n. 3) ; de la théorie des fautes (p. 633 et ss.) ; de la compensaUon ex pari causa avant Marc-Aurèle (p. 684, n. 1) ; de la détermination de la condamnation par \e jusjurandum ad litem (p. 627, n. 1) ; du moment où l'on se placera pour l'évaluation de la chose (p. 627, n. 3).

5. Nous avons déjà dit que ces judicia établis sine lege n'ont pu être crêt^ qu'après la loi Aebutia (p. 506, n. 5). La première énumération due à Q. Muciu^ Scaevola et rapportée par Gicéron, De off,, 3, 17, 70 (p. 507, n. 2) comprend les actions tutelae, p. 208 et ss., pro socio, p. 563, fiduciae, p. 507 et s., mandati p. 564 et empU venditi, p. 521, locali conducti, p. 554. Gaius, 4, 62, ajouté seulement les actions negotiorum gestorum et rei uxoriae,qm sont déjà connues de Gicéron, mais non pas, croyons-nous, comme actions de bonne foi (p eOti n. 3 ; p. 926, n. 1). Justimen,/n*^ , 4, 6, De AcL, 28, ajoute : les acUons cômmr^l dati, deposiU, pigneraltcia, p. 510, qui ne manquent probablement dans l'énumération de Gaius que par suite d'une incorrection du ms. ; les actions familiae erciscundae et communi dividundo, que Gaius ne connaissait peut-être pas en-

. core comme actions de bonne foi, p. 610, n. 2 ; l'action dite par lui praescriptis verbis, que Gaius omet peut-être avec intention, mais qui existait certainement, et, croyous-nous, comme action de bonne foi, de son temps, p. 574, n. 2, puis l'action en pétition d'hérédité auparavant justement mise en dehors 'de la liste, p. 879, n. 3, et § 29, l'action ex slipulatu en restitution de dot.

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