PROCÉDURE FORMULAIRE — ACTIONS CIVILES, PRÉTORIENNES
anciennes actions civiles transformé la legis actio en formule, Vaciio en judicium^dii une terminologie vraisemblable', en transposant, dans cette intentiOf à la troisième personne, les discours tenus à la première personne par le demandeur à la legis actio {Aio hune kominem mevm esse ex jure quiritium; $i paret kominem Siichum A. Agerii esse ex jure quiritium.-- Aio temihi sestertium decem milia dare oportere ; si paret N. Negidium. A . Agei*io sestertium decem milia dare oportere^eit.).
Hais le préteur n'a pas donné d'actions que dans les cas où la loi donnait des actions civiles. Il est arrivé par une pente naturelle à en donner quand la loi n'en donnait pas. Il a suivi pour cela divers procédés dont les deux principaux ont encore Vintentio de la formule pour organe. Le premier lui a peut-être été suggéré par la façon dont il avait dû s'y prendre pour la transposition de certaines Actions de la loi. Il délivrait dans certains cas la formule avec la fiction que l'Action de la loi avait été accomplie, en disant au juge de statuer comme si elle l'avait été*. Gela a pu lui donner l'idée, quand il a voulu étendre la protection de la loi à un cas où une des conditions légales manquait, de dire au juge de statuer comme si cette condition existait, de donner la formule en feignant que cette condition existe. Ce sont les actions prétoriennes fictices, ainsi l'action Publicienne donnée à l'individu qui est m causa usucapiendi avec la fiction que le délai de l'usucapion est accompli, l'action furti donnée au pérégrin avec la fiction de la qualité de citoyen, les actions héréditaires données au bonoimm possessor avec la fiction de la qualité d'héritier ^.
Seulement il y a eu des droits que le préteur a voulu protéger sans trouver d'actions similaires à appliquer, sans trouver de droits voisins motivant une action civile. Alors il a fait un nouveau pas. Il les a pro-
1 . Cette opposition entre les noms d'aclio réservé aux anciennes Actions de la loi et de judicium donné aux nouvelles formules a été particulièrement mise en lumière par M. Wlassak, Processgesetze(y. par ex. Cicéron, De Nat. deor.^ 3, 74 et Proces8ge8eize,if pp. 72-85). Mais bientôt on a donné le nom d'action soit aux formules civiles (Gaius, 4, 45. 106. 107) soit aux formules prétoriennes, même in factum (Gaius, 4, 46. 41). Cependant on trouve encore ensuite Topposition faite entre les actiones venant de la loi positive et les judicia honoraHa (Julien, /)., 9, 4, De N, A.^ 39, pr.) ou même \es judicia simplement créés sine lege tels que les judicia bonae jfdei, V. le résumé de Wlassak, dans Pauly, Realencyclopàdie, 1«, pp. 304-306.
2. Gaius, qui signale ces fictions, 4, 10, en donne après une lacune un exemple en matière de pignons capio des publicains, 4, 32, et dit, 4, 33, qu'il n*y avait pas de fiction pareille dans la condiclio ni généralement dans les actions où on prétend pecuniam aut rem aliquam dari oportere ; mais il est certain, d'après son langage, que la pignoris capio n'était pas la seule des anciennes actions de la loi dont on feignit ainsi Taccomplissement par une fiction : la fiction est particulièrement vraisemblable pour la manus injectio dans les cas de laquelle elle explique le maintien de la peine du double. Cf. Baron, Condictionen, p. 215 et s. Lenel, Ed., pp. 295.354.
3. Gaius, 4, 34-38. V. aussi loi Bubria, c. 20 (p. 1015, n. 1).
tégés non plus par une formule in jxis posant avec ou sans fiction une question de droit {rem A. Agerii esse ex jure quiriiium, en matière d'action réelle, oporlere^ en matière d'action personnelle), mais par une formule in factum posant au juge une question de fait, lui disant de statuer si tel fait existe. Ce sont les actions m factum^ dont on peut dire encore qu'elles ont uniquement une intenlio rédigée in factum, et à l'aide desquelles le préteur a protégé des droits réels nouveaux, ainsi l'hypothèque, a protégé aussi des quantités de droits personnels dont les uns sont toujours restés des droits prétoriens uniquement sanctionnés par de pareilles actions, dont les autres ont fini par être des droits civils protégés par des actions m jus ^ Les formules in factum ont été, avec les formules fictices et avec les formules avec transposition qu'on pourrait aussi rattacher à Vinteniio, mais que nous préférons étudier sur la condemnatio, les trois grands procédés par lesquels le préteur a sanctionné des prétentions nouvelles dépourvues de protection civile, a créé des actions prétoriennes en face des actions civiles*. Les actions fictices ou in factum sont aussi les deux espèces d'actions qu'on a employées quand on a voulu étendre une action prétorienne ou civile existante à un cas voisin, quand on a voulu donner cette action non plus dans son cadre premier, comme action directe, mais dans un cadre élargi, comme action utile ^. Et c'est ainsi que l'histoire de Vinteniio de la formule met en présence de la division des actions en actions : 1® civiles et prétoriennes ; 2^ directes et utiles ; 3<> fictices ou non ; 4** tu jus et in factum.
Mais ces diversités des actions sont loin d'être les seules qui se manifestent dans Vinteniio de la formule. On peut encore signaler comme y trouvant leur expression régulière les divisions des actions en :
1° Actions personnelles et réelles *. Les actions réelles, sanction de
i. Gaius, 4, 45-47. V. p. 506, n. 5, 2« ; p. 5i0, n. 1 ; p, 564, n. 4; p. 606,n. 3, pour la dualité des formules; p. 971, n. 1 pour les actions in factum données sans édit préalable.
2. Différence des actions civiles et des actions prétoriennes ou plus largement, en y comprenant les actions édiiiciennes, des actions honoraires, au point de vue de l'édit qui précède dans Talbum les secondes et non les premières : p. 39, nA ; au point de vue de la durée : pp. 705-706.
3. La division en actions directes et utiles ne se confond pas avec celle en actions civiles et honoraires ; car si les actions directes complétées par des actions utiles sont souvent des actions civiles (action utile de la loi Aquilia,p.471 n. i)y ce peuvent être aussi des actions prétoriennes déjà établies par l'édit [c(. par ex. Paul, />., 9, 3, Dehis quieff., 6, 3).
4. Gaius, 4, 2. 3. Justinien, Inst., 4, 6, De act., 1. Les actions réelles civile> sont : la revendication (p. 323 et ss. ; v. aussi p. 130, n. 1) ; l'action négatoirc (ou prohibitoire) (p. 335 et ss.) ; l'action confessoire, (p.366) ; la pétition d'hérédité (p. 813 et ss.). Les principales actions réelles prétoriennes sont : l'actton publicienne (p. 337 et ss.) ; l'action confessoire utile (p. 367 et ss.); les actions données h.\x conductor agri vectifjalis et au superficiaire (p. 372 et ss.), et toutes les autres actions utiles copiées sur la revendication (p. 334, n. 3); les actions servienne et