‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 601 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

5. Gaius, 4, 91. 98. L'idée que le eognilor déduit en justice le droit du deman' deur comme il le ferait lui-même, et même le déduit ipso jure ou exceplionis ope comme il le ferait lui-même, paraît aussi exprimée par Julien, D., 46, 8, Ratam rem 1,22, 8 (Lenel, 734) où verus procurator est interpolé pour co^/it7or. — Une disposition de Tédit, motivée par la même pensée qui faisait admettre le defensor sans justification d'aucun pouvoir (p. 891, n.4),obligeait le procuralor qui

En résumé, ce système, qui fut celui de Tédit, était très simple. La jurisprudence Ta modifié sous deux rapports : elle a généralisé pour le cognitor Fidée de représentation en vertu de laquelle le cogniior da demandeur déduisait son droit en justice ; puis elle a étendu les solutions ainsi obtenues à tous les plaideurs alieno nomine dont les pouvoirs étaient certains.

Le cognitor déduisait en justice le droit du demandeur parce qull était constitué dans des formes légales ; de la même raison, on a déduit que l'action judicaii serait donnée de son chef contre le maître, ainsi que cela résultait d'ailleurs déjà de la caution fudicatum solvi donnée par celui-ci, on a déduit surtout que Faction judicati résultant du procès intenté par le co^rat^or serait donnée au maître, au moins après un examen des faits (cogniia caùsa)^ sauf quand le cognitor serait un cognitor in rem suam ^

Quant aux autres représentants, s'ils étaient défendeurs, ils étaient seuls tenus de l'action judicati ; s'ils étaient demandeurs, ils devaient la caution de rato et en conséquence ils avaient l'action judicati qu'ils n'étaient tenus de faire passer au mattre de l'affaire, qu'après qu'il avait ratifié. On a décidé, pour ceux d'entre eux qui, tout en n*ayant pas été institués dans les mêmes formes que le cognitor^ avaient des pouvoirs aussi certains que lui, d'une part, que l'action judicati existant contre eux serait transférée contre le maître ; d'autre part, que le maître ne pourrait agir à nouveau sans dol à raison du droit déduit en justice par eux, qu'en conséquence ils n'auraient pas besoin de fournir la caution de rato et que par suite aussi l'action judicati, au lieu de leur rester à titre de sûreté, serait transférée au maître. Mais ce mouvement, qui donne en somme au mandat ou au pouvoir dénué de forme la même efficacité qu'à la constitution formelle du cognitor, ne s'est opéré que pas à pas. Les résultats en sont déjà connus par Gains pour certains tuteurs, par Papinien pour le procurator dont le mandant assiste au procès, pour le procurator praesentia, et pour le procurator constitué apud acta, plus tard encore pour celui dont les pouvoirs sont certains. Le mouvement paraît achevé au temps d'Alexandre Sévère *. Justinien, au temps duquel il n'y a plus de cognitores, n'a fait qu'en exprimer les conséquences en distinguant les procuratores, dont les pouvoirs sont certains, qui représentent le mandant, et ceux dont les pouvoirs ne sont

intentait un procès comme demandeur pour quelqu'un à s'engager à défendre & tous les procès qui seraient intentés contre la même personne (Ulpien, D., 3, 3, De proc, 33, 3).

1. Cette cession de Faction judicati est attestée F. K., 317. Mais elle a seulement lieu cognita causa, d'après F.V., 331, et d'après la règle même posée F. F. 317, selon laquelle elle n'est pas opérée si le cognitor est un cognitor in r^m suam.

2. Gains, 4, 99 (cf. p. 205, n. 2). Papinien, F. K., 331. 317. Alexandre Sévère. C, 2, 12 (13), De proc, 10. Nous négligeons beaucoup de détails pour lesquels nous renvoyons à Pouvrage d'Eisele.

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pas certains qui ne le représentent pas et en exigeas des premiers et non des seconds. Seulement il a maii tine illogique Tobligation à la caution judicalum soh taires quelconques du défendeur ^

g 2. — Parties accessoires. Prescriptions. E»

Les parties accessoires qui peuvent, suivant les cas aérées dans les formules, sont principalement les pra exceptiones.

I, Praêscript/onês ^. — Les prae$criptione$ sont en tète de la formule immédiatement après la nomina dans l'intérêt du demandeur [pro adore), pour empéc ne soit tout entier déduit en justice (prescription ea rei dies fuit, prescription de fundo mancipando), î du défendeur, pour le soustraire, dans certains cas, l malgré la régularité juridique de la prétention du di ont fait ensuite les exceptions qui les ont supplantée tion {praescriptio praejudicii ; praescriptio longi ien est, d'après son nom même, lié à la procédure par foi trat y exerce, quant au fond, sur le procès un pou avant la loi Aebutia. Mais il parait avoir été créé après.

n. Exceptions, r^pliqae8,dapliqae8 ^. — Les exc< pas non plus au temps des Actions de la loi, ni sousl qui suppose une formule écrite, ni sous aucune a lente où elles impliqueraient chez le magistrat des pc pas avant la loi Aebutia ^, et elles paraissent même 1 i récentes que les praescriptiones pro reo '. Elles so

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