‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 614 sur 659 · PROCÉDURE FORMULAIRE. — CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE FORMULAIRE. — CHOSE JUGÉE

de la chose jugée distincte de l'ancienne et selon laquelle on a, sous une forme ou sous une autre, Texception de chose jugée, toutes les fois que la même question est soulevée entre les mêmes personnes ^

faut d'abord identité de question. Il faut que la nouvelle instance me question déjà soumise à un autre juge. Celui qui s'est prétendu seur en intentant un interdit peut se prétendre propriétaire en tiquant. Celui qui a revendiqué peut se prétendre créancier. Il n'y ientité de question '. Mais il ne faudrait pas exiger, avec une autre formule ', l'identité de cause et l'identité d'objet. L'autorité de la chose jugée peut exister sans identité d'objet, ainsi quand on intente Faction quanti minoris après l'action rédhibitoire pour le même vice ^. Elle peut exister sans identité de cause : la revendication intentée à un titre l'est par là même à tous les autres ; s'il en est d'ordinaire différemment pour les actions personnelles, c'est que la différence de cause y entraine une différence de question ^.

Il faut ensuite identité de personnes.il n'y a que les parties à être obligées de s'incliner devant l'autorité de la chose jugée, comme à pouvoir s'en prévaloir*. Mais ce qui est exigé, c'est l'identité juridique et non pas l'identité physique. Ainsi il y aura identité physique, il n'y aura pas identité juridique, il n'y aura pas chose jugée, quand la partie se présente en une autre qualité, quand après avoir plaidé alieno nomine, comme tuteur, elle plaide proprio nomine, A l'inverse, il peut y avoir chose jugée, identité juridique sans identité physique, ainsi pour la chose jugée avec le représentant judiciaire d'une personne, selon les distinctions déjà vues ; ainsi pour le successeur universel relativement aux procès oii a figuré son auteur; même pour le successeur à titre particulier relativement aux procès qu'a soutenus son auteur avant l'acquisition ''. Ce sont là de simples applications du principe que la chose jugée est opposable à ceux qui ont figuré juridiquement au procès. Au contraire, il y a une véritable dérogation aux principes dans certains cas, principalement relatifs aux matières d'état et d'hérédité *, où la chose jugée avec le principal intéressé est réputée jugée avec les intéressés

1. Ulpien, Z)., h, t., 3 : Julianus libro tertio digestorum respondit exceptionem rei judicatae obstare, quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur,

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