‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 617 sur 659 · CHAPITRE IIL — EXÉCUTION. VOIES DE RECOURS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL — EXÉCUTION. VOIES DE RECOURS

SECTION I. - ExécuUoD.

L'exécution au profit de celui qui avait obtenu un jugement ou qui avait un titre équivalent, se résumait sous les Actions de la loi, sinon pour les actions réelles où il n'y avait pas d'exécution directe, où les praedes permettaient de s'en passer, au moins pour les actions personnelles, dans le droit du créancier d'intenter au bout de trente jours, au besoin après une lilis aeslimatio préalable, la legis actio per manus mjectionem. Il avait la manus injectio judicaliy une action à la place d'une autre, mais une action qui lui permettait de s emparer de la personne du débiteur pour le tuer ou le vendre avant la loi Poetelia Papiria, pour le faire travailler après,une action qui de plus lui permettait d'atteindre les biens, directement au cas de mort ou de capitis deminutio^ et sans cela indirectement en vertu de l'arrangement amiable possible entre lui et son prisonnier.

Dans la procédure nouvelle, on rencontre : d'abord, pour les actions réelles, une copie de l'exécution contre les praedes, dans la procédure per sponsionem accompagnée de la stipulation pro praede litis et vindiciarum ; ensuite, pour les actions réelles et certaines actions personnelles, la possibilité d'une satisfaction en nature, résultant de l'exécution de Varbitratus des actions arbitraires ; enfin et surtout, dans toutes les actions réelles et personnelles, une action qui remplace la manus injectio judicatij l'action judicali. C'est une simple transposition de la manus injectio judicati dont sa formule contient peut-être la fiction. Elle tend comme elle à une somme d'argent, ce qui est, à notre avis, la grande cause du système des condamnations pécuniaires. Elle entraine comme elle la peine du double au profit du demandeur que l'on contraint injustement à faire un procès : elle est au double adversus infiliantem. Enfin elle ne peut comme elle être repoussée que par celui qui trouve un répondant, un tiers prêt à le garantir, une caution *. Et précisément

1. Gaius, 4, 9. 102. Cf. sur la formule de cette action, Lenei, Ed., pp. 354. 35ô. Wlassak, Processgesetze, 1, pp. 91-103.

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