Beneficio prhicipali : Gaius
r». C, ", 6, De Lat. lib. tolL, 1. înst., i, 5, De Ubertinis, 3.
fi. Exemple probable dans une inscription de Pamphylie citée Z«at;«^, 11, 1891, pp. 3Ô3-304, qui, pour des libéralités faites par une femme riche à la population de la ville, distingue les oxti'^ZuTipioiy les aflranchis par la vindicte de maîtres filDvens, et les ii^ùMîfiOiy affranchis ordinaires ; mention expresse dans le fragujenl de Dosilhée, 12 : Praelor non penniltel mtuii/missiim servi re 7iisi aliter lege V^-rfgrina caveatur.
"ï. Gaius, 1. 13. 26. 27.
*. C. 7,3, ne deti. lib. tolL, 1. Insl., 1, H, Oc liberlinis, 3.
SECTION m. — Appendice. — Cas de quasi-servitude.
Il y a, soit dans le droit ancien, soit dans le droit nouveau, un cerlain nombre de cas où une personne sans perdre la liberté, ni même ordinairement la cité, se trouve placée dans une condition voisine delà servitude. Nous les rassemblerons tous ici, quoiqu'il y en ait plusieurs où la restrich'on à la liberté soit plutôt de pur fait que de droit *.
I. — ^ L'ber homo bona fide servions, — L'homme libre qui se croit l'esclave d'un autre et que cet autre possède lui-même de bonne foi, garde bien en droit sa capacité; mais pourtant il acquiert pour son prétendu maître et non pas pour lui-même ce qu'il acquiert par son travail {ex operis ejus) ou avec les biens de son prétendu maître (ex reejus cui sei'vii) ^.
II.— Addlcti, judicat!, nexi.^ — Lqs judicati et les w^o:?, qui diffèrent seulement croyons-nous, en ce qu'ils sont soumis à la manus injectiù du créancier, les premiers en vertu d'un jugement et les seconds en vertu d'un contrat, sont, à la suite de cette manus injeclio, s'ils ne paient pas ou ne fournissent pas de vindex, attribués {addicli) par le magistrat au créancier qui peut au bout de soixante jours les rendre esclaves en les vendant Irans Tiberim, Mais auparavant le créancier emmène le débiteur addictus dans sa prison domestique où il peut le charger de chaînes, où il le garde au moins soixante jours, où en pratique il le garde souvent bien plus longtemps. Pendant qu'il est ainsi détenu, le débiteur est évidemment dans un état de fait de servitude, qui s'exprime juridiquement par la règle qu'il peut comme l'esclave faire l'objet d'un vol au préjudice du créancier *. Mais cela ne reinpéche pas de garder la cité et la liberté ^. La preuve qu'il garde son patrimoine, sa capacité de contracter, c'est qu'il peut se nourrir de suo ^ et qu'il peut traiter avec son créancier, par exemple, pour prendre envers lui l'engagement fréquent en vertu duquel la détention se prolongeait, l'engagement de rester en s(irvitude jusqu'à ce qu'il l'ait remboursé par son travail ". — Une loi Poctelia Papiria a enlevé cette eflicacité au nexum dès l'an 428 de Homo ;