‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 61 sur 659 · Dlpien, 1, IG · texte numérisé non relu

Dlpien, 1, IG

3. C-, 7, (î, De iMf. lih. tolL, 1, 3. \. C. Th., 9, 2i. De rapl. virg., 1, 5. l\. Gains, 3, 5G.

6. Ils ne peuvent non plus ^»trc nommés tuteurs (estamontaires: Gaius, 1, 23. Ulpicn, n, \.

STATUS CiriTATlS. — LES AFFRANCHIS PÉRÉGRINS 121

d la cité par des modes fort nombreux et se rattachant à des idées diverses : tantôt en vertu de faveurs faites au mariage et à la fécondité ' ; tantôt à raison de services rendus à l'administration de la capitale, en matière de police, de voirie, d'alimentation ^ ; puis par la répétition dans les conditions légales de l'affranchissement irrégulier* ; enfin par un privilège ioipériai \ qui d'ailleurs ne supprime pas le droit du patron sur les biens, s'il est rendu sans son adhésion. La qualité d'affranchis citoyens fut conférée sans cette restriction à tous les affranchis Latins par une constitution de Justinien, qui déclara en môme temps que les modes d'acquisition de la latinité Junienne et notamment tous les affranchissements sans forme feraient acquérir la cité et qui supprima donc les affranchis Latins Juniens ^.

S 3. — Airrancliis pérégrlos.

Les affranchis sont naturellement pérégrins, quand ceux qui les affranchissent le sont eux-mêmes. Les maîtres procèdent alors à l'affranchissement selon les formes établies par leur loi nationale et il produit les elîets déterminés par celte loi *.

Mais, depuis la loi Aelia Sentia, il y a une autre catégorie d'affranchis pérégrins: ceux dont le maître était citoyen, mais qu'à raison de châtiments encourus durant la servitude on tient pour indignes de la cité. Ils étaient assimilés aux pérégrins déditices (p. 108). Ils ne pouvaient pas plus qu'eux ni donner ni recevoir par testament, puisqu'ils n'appartenaient à aucune cité ; en outre ils ne pouvaient, à la différence des Latins Juniens, parvenir en aucun cas à la cité romaine, et ils ne pouvaient résider à Rome ou dans le rayon de cent milles autour de Rome sans retomber en servitude '. Leur condition a également été abolie par Justinien 8.

i. Anniculi causae probatio^ quand le Latin a épousé une Roiuaine ou une Latine deyant sept témoins et qu'en prouvant avoir de cette union un enfant d'un an, il obtient la cité pour lui et les siens en vertu d'une disposition de la loi Aelia Sentia généralisée par le sénatus-consulte Pégasien, Gaius, 1, 28-31 ; erroris canine probaliOf quand on a cru faussement son conjoint dans le cas du prcniicr bénéfice: Gaius, 1, 61-15 ; triplex eiiixuSy quand une Latine a trois enfants : Ulpien, 3, \ .

2. Mililia (par le service dans le corps des vigiles), nave^ nedificiOf pislvino, V. les daaiU dans Gaius, 1, 32 b. 32 c. 33. 34.

'•^. Iteralione : Gaius, 1, 33.

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