‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 626 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

contre Vindefensus ' ; mais, comme ce n'est pas un acte de jurisdictiOf que rinterdit ne contient aucun des trois mots do^ dico^ addico^ le magistrat peut le prononcer un jour quelconque, même un jour où il ne pourrait délivrer de formule' ; c'est une supériorité de Tinterditsur Faction, à cause de Teffet analogue à la lilis contestaiio que produit sa prononciation sur les interdits temporaires ou intransmissibles.

Une fois l'interdit prononcé, la procédure serait finie, s'il était observé sans contestation. Et on peut concevoir qu'il en ait été ainsi anciennement, à Tépoque des Actions de la loi, si l'interdit a commencé par être un ordre pur et simple rendu par le magistrat en connaissance de cause. Mais soit probablement dès le temps des Actions de la loi, soit surtout sous la procédure formulaire, ce sera très rare, parce que l'interdit a cessé d'être rendu en connaissance de cause, est devenu un ordre conditionnel des conditions duquel il reste à vérifier l'existence après qu'il a été rendu et qu'on fait rendre précisément quand il y a contestation sur leur existence.

Pour faire trancher le litige, il existe deux procédures que Gains oppose, à raison des peines pécuniaires encourues par le perdant dans l'une et non dans l'autre, sous le nom de procédure cum poena^ cum periculo et sinepoena, sine periculo. Dans la première qui peut remonter aux temps des Actions de la loi, le débat est lié par des promesses réciproques {sponsiones et restipulationes) faites sur Tordre du magistrat par chacune des parties, précisément pour le cas où l'interdit aura été observé ou violé *. Dans la seconde, la procédure per foimulam arbitrariamy qui ne peut être antérieure à la loi Aebutia mais qui est déjà connue avant la fin du YII^ siècle ^, le magistrat donne, en vertu de l'in* terdit, pour savoir si l'interdit a été observé, une formule prescrivant au juge de condamner le défendeur s'il n'exécute pas ce qu'il sera reconnu devoir faire en vertu de l'interdit. Nous les étudierons toutes deux en prenant d'abord, contrairement à Tordre historique, la procédure per formulam arbitrariam qui est la moins compliquée.

I. Procédure /i#r formulam arbitrariam. — Cette procédure n'est admise qu'à deux conditions tirées Tune du fond, l'autre de la volonté du défendeur. Il faut : !<> pour des raisons mal connues ', que l'interdit prononcé soit un interdit exhibitoire (ainsi de komine libero exhibendo^ de liberis exhibendis) ou restituloire (ainsi quorum bonorum, unde vi) et

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