Cicéron, Pro Tullio, 23, 53, en 682 ou
5. GaiuB, 4, 141-162. Le motif de Texciusion de cette procédure au cas d'interdit prohibitoire est discuté. D'après l'opinion la plus répandue, cela tiendrait à ce que l'interdit contient une défense dont le procès suppose la violation, en sorte qu'on y mériterait toujours une peine.
non prohibitoire (comme les interdits de migrando^ uti possidetig^ utrubi) ; 2^ que le défendeur sollicite du magistrat la nomination de l'arbitre aussitôt après la prononciation de l'interdite
Ces deux conditions réunies, le magistrat délivre une formule in facium dont Yinieniio pose la question de savoir si le demandeur est dans les conditions de l'interdit, a le droit de demander Texhibition, la restitution, et où la condemnatio prescrit, au cas d^affirmative, de condamner le défendeur à moins qu'il ne fournisse une satisfaction arbitrée par le juge, qu'il ne fasse l'exhibition, la restitution requise. Le juge vérifiera rm^en(io;puis,s'il la reconnaît justifiée, il prononcera un arbUratus que le défendeur n'est pas plus contraint directement d'exécuter ici qu'ailleurs et sur le défaut d'exécution duquel la condamnation sera déterminée ici comme ailleurs par le jusjurandum ad litem du demandeur *.
II. Procédure /I0r spons/'onêm, — La procédure per sponsionem est beaucoup plus compliquée, même quand l'interdit est simple, et le devient plus encore, quand il est double.
1. Interdit simple. Toutes les fois qu'un interdit a été prononcé sur la demande d'une personne à rencontre d'une autre et que le défendeur n'a pas réclamé immédiatement la nomination d'un arbitre soit parce qu'il ne l'a pas pu, au cas d'interdit prohibitoire, soit parce qu'il ne Ta pas voulu, au cas d'interdit exhibitoire ou restitutoire, il ne peut plus être question que de la procédure per sponsionem et restipulationem.
L'individu, qui a obtenu la prononciation de l'interdit et qui n'est pas satisfait du résultat, à qui on n'a pas restitué la chose enlevée par violence pour l'interdit restitutoire uride m, exhibé l'homme libre pour l'interdit exhibitoire de homine libero exhibendo, qu'on n'a pas laisso déménager pour l'interdit exhibitoire de migrando, doit ramener sou
1. Gaius, 4, 163. 164. Valerius Probus [Textes, p. 174) : Restituas anlequames jure exeas.
2. Cf. p. 988, n. 3. On a soatenu que Texécution manu militari aurait été admise avant de l'être ailleurs soit dans tous les interdits, soit au moins dans les interdits populaires, où le taux de la condamnation serait impossible à déterminer. Mais c'est réfuté par un texte déjà cité D., 43, 29, De hom. lit, exhib., 3, 13, qui se rapporte précisément à un interdit populaire et à celui où Texécu tien directe semblerait le plus indispensable. Nous remarquerons en particulier qu'il ne faut pas mêler à la question les textes qui représentent les préteurs judiciaires peut-être et surtout d'autres magistrats, ainsi les préfets impériaux, comme intenrenaDt par la force dans des cas où des interdits seraient applicables : Préfet de la ville : />., 1, 12, Deofl.praef. urb., 1, 6. Préfet des vigiles (d'après !>., 20, 2, Inquib,^ 9 et Z)., 19, 2, Locali, 56, extraits du traité de officio praefecti vigilum de Paul): D., 43, 32, De migr., 1, 2. Consuls et préteur fidéicommissaire : p. 1015, n. 5. Cnrator operum publicorum : X>., 43, 8, Ne quidin loc. puhl.^ 2, H. Empereur: !>., 25, 4, De insp. ventre, 1, 1. Préteur urbain (7) : D., 29, 3, Tab. quemadm.y a/).2, 8 (cf. D., 43, 5, De tab. exh,, 1, 1). V. aussi />., 43, 30, De lib. exh., 3, 3. Ils n'interWennent pas là à la suite de la délivrance des interdits quod vi aul clam, unde vi, de migrando, etc., mais à la place de ces interdits, par voie d'autorité administrative.
adversaire devant le magistrat pour te provoquera une sponsio par laquelle cet adversaire promettra de lui payer une somme d'argent, s'il est reconnu avoir enfreint Tinterdit, comme lui-même doit s'engager par la reslipulatio à payer la même somme, s'il est reconnu agir sans droit, si le juge reconnaît que l'interdit n'a pas été enfreint.
Cette promesse, que le demandeur doit venir réclamer du défendeur devant le magistrat dans un certain délai qui parait avoir été généralement d'un an depuis la prononciation de l'interdit ^ et pour laquelle le moyen de contrainte contre le défendeur qui ne comparaissait pas ou qui la refusait paraît avoir encore été la procédure suivie contre les tndefensi^ avait pour condition le dispositif même de l'interdit, soit reproduit intégralement, soit indiqué par renvoi à l'édit *. Quant à son montant, on suppose assez vraisemblablement que c'était la valeur même du litige déterminée par le serment du demandeur >. C'est même indispensable pour que cette procédure ait pu suffire à désintéresser le demandeur à l'époque des Actions de la loi où il ne pouvait avoir d'autre action : le montant même de la sponsio lui servait alors d'indemnité. A l'époque formulaire, la sponsio est devenue mère poenalis ; car, en même temps qu'on renvoie au juge les deux actions nées de la sponsio et de la reslipulatio^ on lui renvoie une troisième action relative à la réparation du préjudice pour le cas où le demandeur triompherait dans sa sponsio et sur laquelle, comme sur l'action arbitraire, le juge condam- « nera le défendeur, s'il ne satisfait pas le demandeur qui a triomphé dans la sponsio poenalis^ à des dommages et intérêts fixés par le demandeur sous la foi du serment ^. En somme, le juge saisi, qui est tantôt un
1. Paul, Sent,., 4, 7, 6, dit que pour Tinterdit de tat>uliê exhibendie, qui est perpétuel (Z)., 43, 5, De tab. ex/t., 3, 16), on doit agir dans Tannée de la prononciation de IMnterdit. Les textes du i>., qui ont été interpolés par suite de la confusion opérée sous la procédure extraordinaire entre le droit de demander la prononciation de l'interdit et celui (ïagere ex interdicto, permettent cependant de trouver d'autres applications de la même règle. Ainsi, le D., 43, il, U, P., i,pr. in fine présente comme édit du préteur un texte restreignant le droit d*agir à un an : c'est impossible pour un interdit qui, comme celui-là, suppose la possession au moment même où il est rendu: Tédit devait dire : Inlra annum,,. sponsionem reslipulationemque facere permitlam (Textes, p. 138, n. 9). El il est probable que tel a été le régime de la plupart des interdits. Mais pourtant il est possible qu'il y ait eu des exceptions. Cf. Ubbelohde, 1, 1889, pp. 492-496.
2. La première façon de procéder est révélée pour l'interdit quorum bonorum par le fragment de iponsio reproduit par Cicéron, p. 880, n. 2 ; mais il est possible qu'on ait aussi recouru à la seconde. Cf. Lenel, Ed,^ p. 359.
3. Cette idée due à Huschke et admise par Lenel et Ubbelohde s'appuie sur l'analogie du vadimonium qui, d*après Gaius, 4, 186, a lieu, sauf aux deux cas de depensum et de judicatum^ pour quanti actor juraverit non caîumniae causa postulare et sur l'édit relatif à Tinterdit uti possidetis (n. 1), selon lequel la sponsio ne doit pas dépasser le montant de rafîaire {neque plutHs^ quam quanti ea res erii), Y. en sens contraire, Jobbé-Duval, pp. 248-252.
4.Gaius, 4, 165, mutilé dans sa finale, selon lequel, outre la formule delà sponsio^ édita par le demandeur au défendeur, et celle de la restipulatio, édita par le défen-
1022 LlVR^ IV. — TITRE II. — CHAPITRE IV
jsT] de récupérateurs et tantôt un juré unique aura toujours à statuer à la fois sur trois formules * : celle de la sponsio du demandeur, celle de la restipulatio du défendeur et celle de la troisième action que les interprètes appellent ici» d'un nom employé seulement en matière d'interdits doubles par nos telles, le judicium secuiorium. \\ rendra une condamnation et deux absolutions» si le défendeur a raison ; une condamnation et deux absolutions, si le défendeur, ayant tort, exécute Pcrrbitratus à\x judicium secutorium] deux condamnations et une absolution, si le défendeur reconnu avoir tort n'a pas exécuté. Mais il rendra toujours trois sentences.
2. Interdits doubles ^. Le nombre des sentences augmetite et la procédure se complique, dans les interdits doubles, comme sool par exemple, rinterdit utrubi et l'interdit uti possideds où chacun est à la fois demandeur et défendeur, ainsi dans l'interdit uli possidelis^ où, chaciui se prétendant possesseur, le magistrat défend, en s'adressa nt aux deux, à celui qui ne possède pas de troubler l'autre. Dans cette procédure, puisque chacun est demandeur et défendeur, il faut au lieu d'une sponsio et d'une restipulatio, deux sponsiones et deux reslipulationes. En outre, puisque tous deux se prétendent possesseurs, il faut régler la possession intérimaire de la chose : elle est attribuée aux enchères à celui qui consent à promettre par contrat verbal à Tautre la plus forte somme (fruc- %tuum licitationis summa) pour le cas où il perdrait le procès. Puis la décision de toutes les créances résultant de ces opérations en même temps que naturellement du judicium secutorium, en dommages et intérêts faute de satisfaction, appelé ici du nom de son inventeur jwÉicium Cascellianum, est renvoyée à un juge '.
Si le juge donne raison au possesseur intérimaire, au plus haut licitant, l'autre partie devra seulement le montant de sa sponsio et de sa
deur au demandeur, le demSindeuT sponsionis foi^mulae subjicit et aUud judicium de re restiluenda tel exhihenda, ut, si sponsione vicerit, nisi et res exhibeaiur aut reslituatur... A la vérité, il ne parle là que des interdits exhibitoires et restitutoircs, et il y a des raisons de douter pour les interdits prohibitoires simples. Cf. Lenel, Ed., p. 361.
1. Gaius, 4,141, dit d'une manière générale qu'adjudicemrecuperatarefve itur ; mais la formula arbitraria ayant, croyons-nous, toujours pour arbitre un juré unique, le dualisme se limite à la procédure per sponsionem.
2. Nous sommes particulièrement renseignés sur la procédure de ces interdits parce qu'après une lacune nous avons sur elle le texte assez suivi de Gaius, 4, 166-170. Cf. Lenel, Ed., pp. 3n-381.
3. Formule de l'interdit: p. 267, n. 3. Fructuum licitatio et slipulatio fructuaria : Gaius, 4, 166 (mention de la stipulation : D., 45, 1, Z>e K. 0., 4, 25). Sponfiio7ies et reslipulationes : Gaius, 4, 166. Judicium Cascetlianum sine secuiarium (sans doute inséré dans Tédit par le jurisconsulte Casceliius, qu'à la vérité Pomponius, D., 1, 2, De O. /., 2, 45, dit n'avoir pas voulu briguer de magistrature supérieure à la questure, mais que Val. Max., 6, 2, 12, montre avoir occupé la préture sous le triumvirat) : Gaius, 4, 166a.
restipulatio ^ Mais, si c*est le plus haut licitant qui juge le condamnera d'abord au montant de sa spom latioy puis à celui de la stipulaiio fructuum et, sur rium, s'il ne restitue pas, à la valeur de la chose et car, la licitaiionis summa est, dit positivement Gain l'équivalent des fruits'. Seulement Gains indique ui mal connue : il aurait pu renoncer à faire la stipula licitatio et demander le montant du préjudice par u pelle aussi judicium secutorium, mais non plus Cas quelle il a droit à la caiiiiion judicatum solvi*.
On voit combien cette procédure est hérissée de c< pour sa liaison, non seulement des sponsionesei des t en double, mais aussi la fructuum licitatio^ mais s acte de violence réciproque soulevant le point de sa violé, donnant lieu aux sponsiones et dont le caracti est, d'après les uns, une violence réelle, d'après les un simulacre conventionnel de violence (vis ex a parties peut refuser son concours à l'un de ces actes ( précisément peut être parce qu'elle n'est pas très st! la procédure est arrêtée. On rencontre alors, comme i au lieu des voies de droit ordinaires ouvertes coni procédé spécial ^ Si l'un des plaideurs refuse de pri interdicto, le préteur rendra au profit de l'impétrar daire, qui pourra être tantôt restttutoire et tantôt pi fet sera d'obliger l'autre partie à restituer la possest ne pas la troubler, si elle ne l'avait pas, et dans leqi