‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 633 sur 659 · Procès des foulons de l'an 244 {Textes, p · texte numérisé non relu

Procès des foulons de l'an 244 {Textes, p

tirer de l'autorité qu'il avait sur certaines professions assez disparates, sur les bouchers, les banquiers, le droit de statuer sur leurs procès ^

4. Les préteurs judiciaires eux-mêmes ont peut-être statué extra ordinem^ dans quelques cas assez rares où il n'y avait pas de procès possible, ainsi, semble-t-il, dans les questions d'honoraires*. Mais ils ne Font pas fait normalement pour la sanction des mesures prises en vertu de leurimperium^ interdits, missiones in possessionem^ stipulations prétoriennes, même le plus souvent in integrum restitutiones, où au contraire ils montrent leur prédilection pour le système de Vordo en y revenant immédiatement pour la mise en pratique de leurs ordres, en procédant par voie de délivrance ou de refus d'action, toute indiquée qu'eût semblé l'exécution suivie de contrainte directe *.

En somme il y a là un groupe de cas certains où la procédure extraordinaire fonctionne dans la capitale et en Italie dès la bonne époque de l'Empire, où on applique aussi par conséquent, ainsi que c'est dit notamment pour les fidéicommis, les moyens d'action administratifs au lieu de ceux de Vordo. Mais c'est un groupe assez limité. Les magistrats qui auraient eu le plus de facilité pour l'élargir, les deux préteurs judiciaires ne le firent pas ; ils en étaient empêchés par les lois et peut-être au moins autant par leurs traditions professionnelles, comme on le voit notamment très bien à la façon dont ils font rentrer dans Vordo l'application des décisions prises par eux en vertu de leur imperium,

La procédure nouvelle trouva un milieu beaucoup plus favorable i son développement dans les provinces. La procédure ordinaire y a certainement fonctionné non seulement sous la République, mais sous TEinpire ^. Seulement elle y a été remplacée plus tôt pour plusieurs raisons : d'abord en vertu d'une raison de fait, parce que les motifs qui en restreignaient le développement à Rome devaient y pousser dans les provinces, parce que le gouverneur qui réunissait sur sa tête les attributions éparpillées à Rome entre les préteurs judiciaires et les autres fonctionnaires'^ a dû, comme ces fonctionnaires- et à la différence du préteur, être porté à se servir dans toute sa compétence des procédés en apparence plus efficaces qu'il employait dans ses fonctions administratives ; peut-être aussi pour des raisons de droit qui soustrayaient en province

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