Mommsen, Z>roi<pu6/., 3, pp
4. Fidéicommîs : p. 893, n. 3. Nomination de tuteurs : p. 199, n. 2. Les juridici que l'on regarde souvent comme chargés de toute ta juridiction civile refusée aux magistrats municipaux, n'ont d'après les textes, à côté de la vérification dts pouvoirs des membres des assemblées municipales, que les fonctions exercées à Rome par les préteurs tutélaires et fidéicommissaires. V. en ce sens, Mommsen. Dr.publ.^ 5, pp. 391-393; en sens contraire Julli an, Transformations politiques de llla lie sous les Empereurs, 1884, pp. 118-123.
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avoir été, par un véritable empiétement sur ia procédure régulière, chargés par un sénatus-consulte du temps de Marc-Aurèle de statuer sur les questions de liberté et d'ingénuité transférées ensuite en tout ou partie au préteur de Hberalibus causis qu'on rencontre dans les inscriptions et les textes depuis le temps des Sévères ^
3. Les préfets impériaux ont également restreint le champ de la Juridiction civile en attirant à eux certaines matières judiciaires connexes à leurs fonctions administratives. Ainsi le préfet de Tannone, ayant sous sa surveillance les négociants en grains et les armateurs, statue sur les affaires les concernant soit dans des cas où le préteur le pourrait, soit dans des cas où Tédit ne donnerait pas d'action '. Ainsi le préfet des vi* gîles ayant dans ses attributions en même temps que les incendies, la surveillance de la tranquillité publique et le contrôle des autorités de quartier, paraît avoir été amené par là à s'ocx^uper de certaines contestations de nature à provoquer du désordre, comme les contestations entre propriétaires et locataires, comme par exemple le droit du propriétaire de faire ouvrir un appartement abandonné, comme par exemple le droit du locataire de déménager, déjà protégé sur le terrain de la justice régulière par l'interdit de migrando '. Et c'est ce qui explique que ces fonctions aient été occupées par des jurisconsultes, par exemple par Modestin duquel nous avons une décision ainsi rendue extra ordinem dans une affaire administrative *. Ainsi encore le préfet de la ville, qui est un véritable préfet de police, s'est, par la même immixtion, occupé soit des affaires de dépossession violente qui auraient pu donner lieu à l'interdit tincte m, soit de contestations qui restaient en dehors de Vordo, comme les mauvais traitements infligés à des fils par leurs pères, à des esclaves par leurs maîtres. Enfin il a pu, comme le préfet de Tannone* avait fait de son autorité sur les armateurs et les négociants en grains,
1. Sur le préteur de Hberalibus causis^ v. Mommsen, D/\ public, 3, p. 260, noie 1, qui cite rinscription du début du III* siècle, C. /. L., X, 3598 et la constitution d'Alexandre Sévère de 223, C, A, 56, Si mancip., 1. La compétence des consuls se dessine moins nettement. V. en sens divers, Bethmann-Hollweg, 2, p. 1^6 et Pernice, ArchiviOy p. 133. Mais elle existe certainement à côté de celle du préteur spécial et il nous semblerait moins naturel d*y voir une juxtaposition postérieure que la formation première dont la préture se serait ici démembrée pour les cas les moins importants comme en matière de fidéicommis et de tutelle. De plus l'existence en paraît rattachée par certains textes à une oi'alio Marci, Cf. Papinien, D., 40, 14, Si ing, este dicetur^ A, et Marcien, D., 40, 15, Ne de statu defuncii, 1,3. 4. Peut-être l'intervention des consuls n'est-elle qu'un développement du contrôle que leur donnait la loi Aelia Sentia sur les justes causes d'affranchissements. — Autres attributions des consuls en matière d^aliments : p. 617, n. "7 ; peut-être d'obligation de doter ; p. 617, n. 2.
2. D., 14, 8, Quod cum eo, 8. />., 14, 1, De exercit. act,, 1, 18 (p. 655, n. 1).