‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 635 sur 659 · jD., 1, 18, De off, praesid · texte numérisé non relu

jD., 1, 18, De off, praesid

les litiges à la procédure suivie pour eux en Italie ^ Ainsi, a-t*on dit, on pourrait concevoir que, dans les provinces impériales où le gouverneur est un délégué de Temperear, il dut, comme l'empereur lui-même, statuer extra ordinem et la même idée pourrait, croyons-nous, être soutenue encore plus solidement pour les régions qui ne sont même pas des provinces, qui sont sous l'autorité immédiate de l'empereur, successeur direct des anciens mattres du pays, en particulier pour l'Egypte '. Mais, en tout cas, la procédure ordinaire n'est plus attestée ni dans les provinces impériales, ni dans les provinces sénatoriales, au début du III* siècle, au temps des Sévères.

A Rome même elle subsistait encore alors. Elle y a disparu seulement un peu après, vers la fin du même siècle, au plus tard à Fépoque de la réforme administrative de Dioclétien et de Constantin où le seul préteur judiciaire qui subsiste encore, le préteur urbain, n'a plus d'attributions judiciaires, où le praefectus urbi est le chef de la justice civile^.

La réforme définitive est généralement attribuée à une constitution de Dioclétien de Tan 294,dans laquelle il recommande aux gouverneurs de statuer eux-mêmes sur les afi^aires qu'ils renvoyaient antérieurement à desjiuiices pedanei^. Cette constitution leur permet, dit-on, de statuer eux-mêmes sur les afi'aires qu'ils étaient obligés antérieurement de renvoyer à des juges. Elle accomplit la suppression de Vordo, Plus

1. M. Pemice admet que les rescrits impériaux qui mettent la procédure extr^a ordinem à la place de la procédure ordinaire auraient été exclusivement relatifs à des provinciaux. Cf. sur la procédure des rescrits qui s*introduisit à cette époque et s'est maintenue à la suivante les auteurs cités p. 58, n. 2.

2. La première idée a été émise par M. Pemice. On pourrait invoquer en fa^ veur de la seconde les nombreux procès égyptiens dont les procès-verbaux nous ont été fournis par les papyrus de Berlin et de Vienne, en particulier celui de Tan 124 (Textes, p. 184) qui montre, à Vépoque d'Hadrien, un procès de la compétence des tribunaux ordinaires tranché extra ordinem par un judeœ datus, un officier de cavalerie, en vertu d'une délégation du gouverneur qui parait avoir eu un caractère permanent.

3. Les inscriptions des personnes inscrites dans les décuries de jurés, innombrables aux deux premiers siècles disparaissent brusquement vers le début du 1II« : le dernier judeo; connu est un consul de Tan 261 probablement inscrit dans les décuries au début de sa carrière (Mommsen, Dr, publ., 6, 2, p. 144, note 2). Il n'y a plus de traces des édiles curules depuis Alexandre Sévère (Mommsen, Dr, publ,^ % p.219,n. 3j. Le préteur pérégrin disparait au temps de Garacalla (Mommsen, Dr, pubLy 3, p. 260, n. 3). Le préteur urbain subsiste ; mais il n'a plus de juridiction, même, quoiqu'on dise parfois le contraire, en matière de tutelle et de liberté : car les textes qui parlent à ce sujet de l'intervention du préteur ne parlent pas du préteur urbain, mais des préteurs extraordinaires créés pour ces fonctions, le préteur tutélaire sous Claude, le préteur de liberalibus caueis sous les Sévères. Cf. Mommsen, Dr, publ,^ 3, p. 260, n. 5.

4. C, 3, 3, de ped, Jud., 2. V. en ce sens A. Pemice, Zsavst,, 7, 1,1886, pp. 103-112; Archivio, p. 147, et déjà Rudorff, Rechtsgeach,^ 2, 1859, p. 4. Voir dans le sens de l'opinion dominante, Accarias,2, pp. 770 et ss. On a même parfois soutenu (v. par ex. Schulin, p. 592) que Vordo n'aurait été complètement aboli que par la constitution de 342 abolitive des formules, C, 2, 57 (58), De form., 1.

exactement elle la suppose déjà accomplie ; car elle oe parle pas de procès renvoyés à des jurés, par délivrance de formules, maïs de délégations faites aux judices dati de la procédure extraordinaire, dont il devenait à ce moment plus facile aux gouverneurs de se passer, à cause de la diminution d'occupations résultant pour eux de la restriction de rétendue des provinces. La constitution ne réalise donc pas, à notre avis, la réforme, mais en prouve la réalisation antérieure accomplie par révolution que nous avons retracée.

SECTION 11. — Caractères généraux de la procédure extraordinaire.

Les caractères généraux présentés par la procédure extraordinaire à l'époque de son plein développement, se ramènent, avec une physionomie plus bureaucratique qui correspond aux institutions du temps, à ridée qu'elle est une simple généralisation de la justice administrative où un fonctionnaire use de ses pouvoirs ordinaires pour atteindre le résultat qui lui paraît désirable '.

Ceux qui rendent la justice, à la place des magistrats et des jurés du système disparu, sont des fonctionnaires, les fonctionnaires hiérarchisés de l'organisation byzantine à côté desquels on trouve seulement, maintenus dans le cadre nouveau, quelques-uns des anciens fonctionnaires administratifs auteurs des premiers empiétements (praefectus urbi^ praefecius vigilvm, praefectus annonae, etc.), les magistrats municipaux, et les juges délégués {judices dati, pedaîiei) qu'il ne faut pas confondre avec Yunus judex de l'ancien système. La subordination hiérarchique de ces diverses autorités a même pour conséquence de permettre un nombre déraisonnable d'appels allant du bas en haut de Téchelle administrative.

L'administration ne comporte pas de publicité. Le tnbunala. disparu avec les magistrats judiciaires. Au V° siècle les débats ont exclusivement lieu dans le secrelarium ou secretum, duquel le public est séparé par des grilles (cancetli) et des rideaux {vêla) qu'on n'ouvre qu'à certains moments, par exemple pour le prononcé de la sentence, où ne peuvent pénétrer que les gens de justice qui instrumentent dans raffaire, les parties introduites par eux et certaines personnes de distinction pourvues du privilège de s'asseoir à côté du juge.

Lîi bureaucratie a amené avec elle l'écriture. La procédure n'est plus exclusivement orale. L'usage de dresser des procès- verbaux des décla-

i . Le travail d'ensemble le plus complet sur la procédure extraordinaire de li dernière période est toujours celui de Bethmann-HoUweg, Civilprozess^ 3. Nous y renvoyons pour les détails et les renvois qui manqueraient ici.

rations des parties et de celles du magistrat existait déjà, surtout dans les procès extraordinaires *, k l'époque formuIaire.il a passé partout quand la procédure extraordinaire est devenue le droit commun. Un édit du temps de Julien atteste son développement dès le milieu du IV® siècle '.

En partie par corrélation, mais aussi en vertu de causes indépendantes tenant aux conditions mauvaises du temps, la justice a cessé d'être gratuite. Ces écritures se paient. Les plaideurs versent aux huissiers, aux greffiers, etc., des sportulae, non pas seulement comme on croyait jusqu^aux derniers temps, à partir delà seconde moitié du V® siècle, où les preuves abondent, mais dès le temps de Julien, montre le même édit.

Enfin le trait le plus caractéristique est peut-être dans la marche même de rinstancë qui est, de son début à son terme, sensiblement régie, en dépit de quelques modifications aisées à comprendre, par les règles de Pancienne procédure administrative. Il nous suffira d'en indiquer les phases en prenant successivement: d'abord, la citation; ensuite, l'organisation de l'instance et le jugement qui, tout en n'émanant plus de deux autorités distinctes, sont toujours séparées par un événement désigné du nom de litis contesiaiio ; puis enfin l'exécution.

I. Citation. — Tandis que, sous les deux premiers systèmes de procédure, c'était au demandeur qu'il appartenait d'amener le défendeur devant le magistrat par son action propre, sous le nouveau système l'autorité intervient dans la citation. Seulement il y a eu successivement deux procédés où son action est d'énergie inégale. Le premier, la litis denuntiatio, qui fonctionnait déjà dans la période formulaire, mais, croyons-nous seulement pour les cas de cogniiio extra ordinem^ est une notification de la demande faite depuis Constantin ^ avec le concours d'un magistrat ayant le jus acta conficiendi. C'est le procédé normal de citation du Code Théodosien et elle apparaît encore dans les Dovelles post-théodosiennes et dans le livre syro-romain. Mais elle a disparu sous Justinien où elle est remplacée par un autre procédé de citation encore plus administratif, une véritable citation du défendeur devant le magistrat compétent faite par le magistrat lui-même sur la requête du demandeur (libellas conventionis). Le magistrat prend connaissance de cette requête et, s^il la trouve justifiée, il envoie, pour

1. V. par ex. les procès égyptiens du temps d'Hadrien et le procès des foulons de l'an 244. Textes, pp. 784. 781.792.

2. Edit du gouverneur de Numidie de 361-363. Textes, p. 149, et le commentaire de Pemice, Zsavst, 7, 2, 1886, p. 112 et ss.

3. C. TA., 2, 4, De denunt., 2. Ce mode de citation sur lequel les principaux textes sont C. Th., 2, 4-6, le livre syro-romain, texte syrien, § 73.76. Symmaque, Ep, 52.59 et l'édit du gouverneur de Numidie a fait Tobjet de deux ouvrages publiés en 1887 par MM. Kipp, Die Litisdenuntiation et Baron, Der Denuntiations" process.

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en faire la notification, un de ses agents qui s*en fait délivrer un reçu et qui, étant responsable de la comparotion du défendeur, peut Tappréhender au corps s'il refuse de fournir, dans des conditions qui varient, la promesse de comparaître (cauiio judicio sisti).

n. Organisation de Tinstance. — Il y a toujours deax hypothèses possibles, celle où les parties comparaissent toutes deux et celle où Tone d'elle fait défaut.

Dans le dernier état du droit de Justinien, Tinstance peut être organisée et la sentence rendue, après les citations répétées de la procédure de Veremodicium^ malgré le défaut total de Tune ou de l'autre des parties. Quoiqu'on l'ait contesté, c'est admis pour le défaut du défendeur par le droit du Code et cela a été étendu au défaut du demandeur par la novelle 112. Seulement le défendeur qui n'a pas comparu et qui, bien que le juge puisse néanmoins rejeter la demande aura été en fait plus facilement condamné, a,pour faire modifier le jugement,certains moyens analogues à l'opposition moderne .

Au cas de comparution des deux parties, il peut y avoir comme anciennement des interrogation es in jure^ une confessio, une délation de serment. Mais ces actes ont perdu leur caractère original et par suite pris une étendue d'application qui a motivé les interpolations faites au Digeste à leur sujet. Les interrogationes in jure qui ne pouvaient être faites que par le demandeur, au début de l'instance, dans les cas 6xés par l'édit, peuvent être faites à tout moment, en toute matière, par toute partie. Laconfessio, qui n'équivalait au jugement que quand elle portait sur une somme d'argent, y équivaut désormais en toute matière. Les erment, qui ne pouvait être déféré que dans les condictiones certae pecuniae et certae rei et quelques cas assimilés, peut désormais être déféré sur toutes les demandes. De même il n'y a plus à distinguer les droits sanctionnés par des actions civiles ou prétoriennes ^ Les interdits deviennent des actions comme les autres '. La restituHo in integrum ellemême, sans perdre absolument son caractère, se rapproche des procès ordinaires et passe par suite dans la compétence de magistrats nouveaux^. Le nom de la litis contestatio subsiste pour désigner un moment où rinstance est arrivée à un certain point d'avancement, celui, croyonsnous, où le procès est lié par l'exposé contradictoire des moyens de fait et de droit des deux parties ^, et il se produit encore alors certains effets

4. V. la solution mise mensongèrement sous rautorité de Paul, D., 3, 5, De neg. gest., 46 (41), 1.

2. Inst., 4, 15, De int,, 8: Quotiens extra ordinemjus dicitur^ qualia sunl hodie om7iia judiciCy non est necesse reddi interdictum, sed perinde judicatur sine inlet'dictiSj atque si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset ,

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