Cf. p. 1007, n
3. V. pour les détails, Justinien, C, 7, 72, De bon. auct, Jud,^ 10.
4. Une constitution de Gratien de Tan 379, C. TA., 4, 20, Qui bonis ex lege Julia, i, parait porter pour la première fois la restriction de ce droit, en première ligne dans Tintérét du fisc, mais en même temps dans celui de tous les créanciers, aux débiteurs devenus insolvables par des accidents indépendants de leur volonté. Quant à la contrainte par corps, elle devait avoir lieu dans une prison publique depuis une constitution de 388 qui supprima les prisons privées, C. Th., 9, 11, De privait carceris custodia^ 1. Mats des textes postérieurs montrent q^f la pratique illégale de la détention du débiteur chez le créancier subsista dans les faits, particulièrement en Egypte, jusqu'à Justinien.Cf. C, 9, 5, De priv. carc. 1 ; 2 et Mitteis, Reichsrechl und Volksrecht, 1891, p. 452 et 88.
5. Inst.y 3, 12, De suce, subi, pr, : Bonorum emptio.,. locum habebai, quand judicia ordinaria in usu fuevunt \ sed cum extraordinariis Judidis posierilcu a*' esly ideo cum ipsis ordinariis judiciis eiiam bonorum vendiliones exspiraverttnt.
/Goosle
Préface p. VU
BrBUOGRAPHiE GÉNÉRALE, p. IX. —I. MoDuments, p. IX. — H. Commentairea, p. XI. — III. Livres auxiliaires de référence, p. XIV.