‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 68 sur 659 · STATUS CI VITATIS. — APPENDICE · texte numérisé non relu

STATUS CI VITATIS. — APPENDICE

lement, si rafTranchi est un fils, il ne deviendra suijuris et ne tombera suus le patronat qu'au cas où il aura déjà été auparavant trois fois donné in mancipio par son père. Sans cela, il retombera sous la puissance du l»ère. Mais, sauf cette réserve posthume, il y a là une condition très voisine de l'esclavage et qui a pu avoir une assez grande importance à Té- [i<:K{ue ancienne.

Dès Tépoque classique, les cas se sont raréfiés et la différence avec IVsclavage s'est accentuée. Si le droit de manriper les enfants à titre onéreux existe toujours, le père les mancipe en fait surtout fictivement, jMur arriver à Tadoption ou à l'émancipation, ou sérieusement, pour réalist-T un abandon noxal. Et précisément par suite décela les conséquenres rigoureuses de l'institution ont été atténuées. On admet la possibilité d'une action d'injure contre le maître qui a maltraité la personne in mancipio * ; il semble bien que Téditprétori en permettait à raison des ■lettes contractuelles de cette personne une poursuite contre le maître, jusqu'à concurrence des acquisitions qu'il avait faites par son intermédiaire-; les enfants ne. naissent plus ï» mancipio^; on n'applique à Taffranchissement de la personne in mancipio ni la loi Aelia Sviitia, ni la loi Fufia Caninia ^ ; enfin on lui permet dans certains cas l'exiger son affranchissement "\

Sous Justinien, il n'est plus question de la mancipii causa. Il en sup- {>riina la dernière trace en abolissant l'abandon noxal des fils de famille.

VI. — Colonat ^ — Le colonat est inconnu avant l'Kmpire et Justinien n en parle même pas aux Inslitutes, parce qu'il copie Gains qui n'en ♦lisait rien. Mais c'est, sous TEmpire chrétien, une institution plus importinte que toutes les précédentes et elle tient une place très large dans le C<jde Justinien et auparavant dans le Gode Théodosion \

!. Gaius, 1, iil. Si, comme l'admettent plusieurs, cette action est donnée à la :^rsonne in mancipio elle-Diémc, c*cst là une dérogation évidente au principe '{ue la personne in mancipio rend le oaaUre créancier (p. 121, note G).

t Gaius, 4, 80.

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