‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 85 sur 659 · Ulp · texte numérisé non relu

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concession spéciale du conubiumK On pourrait encore y rattacher Tincapacité de se marier qui frappe les soldats sous les drapeaux jusqu'au rV® siècle*. Mais on groupe principalement sous cette expression les conditions de capacité tenant à l'absence d'empêchements relatifs qui peuvent résulter soit de la disproportion des rangs, soit de la parenté * et de Talliance, soit enfin de certaines règles du droit positif.

Pour l'obstacle tenant à la diversité des rangs, on peut distinguer trois périodes correspondant à trois prohibitions d'étendue inégale. La prohibition la plus large et la plus ancienne, qui fut peut-être d'abord une simple application de l'idée que le mariage romain requiert le droit de cité chez les deux conjoints, a été la prohibition du mariage entre patriciens et plébéiens. Maintenue dans les XII Tables, elle fut peu après abrogée par la loi Ganuleia en Tan 309 de Rome *. Mais le mariage ne devint pas alors licite entre toutes personnes. Il demeura défendu entre ingénus et aifranchis. Cette seconde barrière fut à son tour renversée en l'an 736 par la première loi matrimoniale d'Auguste * qui éleva en même temps la troisième digue opposée aux mésalliances : l'interdiction aux membres de la classe sénatoriale % c'est-à-dire aux sénateurs et à leurs descendants agnatiques jusqu'au 3* degré, d^épouserdes affranchies et l'interdiction aux ingénus d'épouser des femmes de mœurs ou de profession honteuses. Cette dernière prohibition fut abolie par Justinien ®.

La parenté, pour laquelle on ne distingue pas ici la cognatio de Yagnatio ', est la source d'empêchements soit en ligne directe soit en ligne

1. Ulp., 5, 4. V. pour les Latins, p. 104, n. 6, pour les péréggnes épousées par les vétérans, p. 409, n. 5. Le co?inbium a mOme été tantôt accordé et tantôt refusé aux cives sine sufjmrjio, parmi lesquels il était accordé aux habitants de Cape ue et refusé à ceux d'Anagnia. V. Mommsen, Dr. publ., G, 2, p. 190.

2. Le point de savoir ai le mariage était défendu aux soldats ayant le droit de cité, a été vivement controversé. 11 est aujourd'hui définitivement tranché, à notre avis, dans le sens de la prohibition, par les textes nouveaux fournis par la collection de papyrus de Berlin, notamment par la constitution de Trajan, Terles. p. 157, et par la décision du préfet d'Egypte Lupus de l'an HT (Griech. brk, ans Berlin, n" 11 i). V. en ce sens, Monimsen, C. /. L., III, SuppL, p. 2011; Darestf N. R. hist., 189i, p. 687.

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