‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 84 sur 659 · STATUS FAMÊUAB, — M ANUS ET MARIAGE · texte numérisé non relu

STATUS FAMÊUAB, — M ANUS ET MARIAGE

protection. C'est celui du mariage de la femme suijuris. Anciennement elle devait, certainement pour la conventio in manumy peut-être même pour le mariage libre', avoir Vauctoritas lutorum qui, là comme partout, était exigée dans l'intérêt du tuteur et non pas dans le sien; mais, après la disparition de la tutelle des femmes, on a obligé la femme sui juris à obtenir, pour se marier, un nouveau consentement qui, étant requis dans une pensée de protection, ne lui est nécessaire que jusqu^à on certain âge, jusqu'à vingt-cinq ans et doit lui être donné par les personnes qu'on suppose avoir pour elle Taffection la plus éclairée, par son père, s'il est encore vivant (par exemple après l'avoir émancipée), et à défaut du père, par la mère et les autres proches *.

2. Il faut, pour le mariage, que le mari soit pubère et la femme nubile. A l'origine, cette aptitude aux œuvres du mariage se constatait en fait. Mais l'examen individuel fut de bonne heure écarté pour les filles et remplacé par un âge fixe, l'âge de 12 ans. Pour les garçons, la règle ancienne s'est maintenue plus longtemps : elle parait avoir encore été soutenue pendant toute la durée de l'époque classique, en face de l'âge fixe de 14 ans qui avait déjà été proposé par les Procuiiens et qui fut définitivement adopté par Justinien ^

3. Â. la différence des deux premières conditions qui sont absolues, dunt le défaut empêche le mariage avec toute personne, le conubiumesi en grande partie une condition relative, nécessaire pour que deux personnes aptes d'une manière générale à se marier, puissent se marier entre elles. On y rattache bien en la considérant au sens large, comme 1 aptitude à contracter mariage ^, certaines conditions absolues: celle tenant à la liberté, qui exclut les esclaves du mariage *, celle tenant à la cité qui en exclut également les pérégrins, à moins qu'ils n'aient reçu la

1. Le consentement des tuteurs est exigé pour la conventio in manum et la manua ne peut mêiue probablement par suite être acquise usu sur une femme en tutelle : Cicêron, Pro Flacco^ 34. Pour Je mariage sans manus, la nécessité de Vaucloritas iulorumnous parait aussi impliquée non seulement par Ulpicn, 11, 22 (en sens conlraire, Esmein, p. 14), mais par Tite-Live, 4, 9, qui semble supposer une institution semblable en droit latin et par la constitution de Sévère et Caracalla, C, 5, 4, De nupt., 1, où la mention du tuteur ne peut s'expliquer que par une transition de ce régime à celui du droit nouveau.

2. On peut apercevoir le commencement de ce système dans la constitution précitce de Sévère et Caracalla. Il est organisé dans des constitutions du IV« siècle '>:. h. /., 18 = C. Th., 3, •?, De nupL, i) et du V« (C. /i. /., 20).

3. Inst., l, 10, De nupL^pr. L'âge de 14 ans est déjà indiqué en droit public» en Tan 110, parla loi de Genetiva, c. 98 {Textes, p. 91) comme celui à partir duquel on est tenu des corvées. Mais la controverse est rapportée comme vivante par Gaius, 1. 196, et ensuite par Ulpien, 11, 28, qui signale même un troisième syst'jme exigeant à la fois l'âge de 14 ans et la puberté de fait. — Do l'impubère on peut rapprocher le castrat qui est, à la différence du simple spado, incapable de contracter mariage (D., 23, 3, DeJ. rf., 39, 1).

Page 1