‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 89 sur 659 · C, 1, 9, De Jud · texte numérisé non relu

C, 1, 9, De Jud

Quand Tune de ces conditions de fond fait défaut, il n'y a pas plus mariage romain, de justae nuptiae^ que quand il n'y a pas eu de conventio in raanum ou de mise de la femme à la disposition du mari. L'inobservation des règles légales pourra, dans certains cas, avoir une sanction pénale, par exemple pour les dispositions relatives à la parenté et à l'alliance dont la violation constitue Tinceste {incestus)^. Au point de vue civil, elle aura toujours pour sanction la nullité absolue du mariage*, invocable partout intéressé, en tout temps, sans ratification possible*, et croyons-nous, quel que soit le vice*.

m. Dissolution du mariage. Seconds mariages. — La dissolution du mariage peut être volontaire ou forcée.

Les causes de dissolution forcée sont :

1<^ La mort de l'un des conjoints ;

2^ La perte de la liberté par l'un d'eux ; car le mariage ne peut pas plus subsister que se former avec un esclave. La captivité dissout le mariage, dès qu'elle est encourue par l'un des conjoints, ainsi que cela se manifeste notamment quand il meurt chez l'ennemi ^, Seulement en cas de retour, les conséquences de cette captivité peuvent être effacées par le postliminium. On admettait sans doute alors que la manus avait subsisté comme la falria potestas. Mais quant au mariage sans manus^ auquel seul se rapportent les textes et qui n'est pas commele mariage avec manus un état de droit, qui est un état de fait, un genre de vie, il n'était réputé avoir subsisté que quand la captivité n'avait pas empêché la vie commune de continuer, quand les deux époux avaient été prisonniers ensemble*. Sinon, le postliminium^ s'appliquant aux res juris et non

1. Inst.f 1, 10, De nupL, 12, in fine. Sur les peines de l'inceste, v. Accarias, 1, no 90.

Page 1