‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 90 sur 659 · Insl., 1, 10, De nupL · texte numérisé non relu

Insl., 1, 10, De nupL

3. Le vice peut disparaîre, l'âge requis être atteint, l'ascendant dont le consentement faisait défaut, mourir ou consentir. L'union d'illégale deviendra légale, mais sans rétroactivité, les enfants conçus auparavant ne deviendront p&sjusU. Paul, D., 1, 5, De slalu hom., 11.

4. Ce n'est pas douteux pour la plupart. H n'y a pas mariage, au cas de vice relatif au consentement ou à l'âge. U n'y en a pas non plus, au cas d'union avec uuf femme esclave; car le coniuhernium est un rapport de fait. Au cas d'union avec une étrangère sans conubium, on admet assez généralement qu'il y a un matrimonium juris genlium, que la femme est uxor, que les enfants sont liberi, qu'ils sont rattachés à leur père, que l'adultère est réprimé ; peut-être peut-il seuleuicnt y avoir un mariage régi par la loi nationale pérégrine ; mais, en tout cas, il n'y a pas ôe Justae nuptiae^ le matri monium est injustum^ les libetH sont injustij Xuxor est tnjusta. Le seul cas contesté est celui des mariages défendus par la loi Julla pour disproportion de rang qu'un système, à notre sens inexact, prétend avoir d'abord été seulement impropres à dispenser des peines du célibat et n'avoir êlc déclarés nuls que par un sénatus-consulte du temps de Marc-Aurèle, d'ailleurs exclusivement relatif à l'union des affranchis et des personnes de classe sénatoriale.

l'y. Marcien, /)., 49, 15, De capt., 25. 6. Marcien, loc. cit.

STATUS FAMiUAE. — MANUS ET MARIAGE 153

aui re$ facti, était impuissant à elTacer la disparition du mariage: on pouvait uniquement en former un nouveau ». Justinien a modifié ces règles en décidant par voie d'interpolation que la femme du prisonnier reste mariée et devra pour se remarier attendre un délai de cinq ans '.

3* La perle de la cité {capitis deminutio média) résultant par exemple de la condamnation d'un des conjoints à la déportation ; car il ne peut y avoir de matrimonium justum avec les pérégrins ',

4° Enfin pour Tancien mariage avec manus, la perte des droits de famille, la capitis deminutio minima. Elle anéantit la manus comme la patria poiestas^ et elle devait donc dissoudre le mariage lorsqu'il n'y avait que des mariages avec manus. Elle est au contraire sans influence sarle mariage sans manus\ seulement ce mariage se trouvera naturellement dissous quand la capitis deminutio encourue par Tun des conjoints se trouvera créer entre eux un lien de parenté exclusif du mariage, comme cela se présente quand le beau-père adopte son gendre sans avoir eu la précaution d'émanciper auparavajit sa fille ^.

Quant à la dissolution volontaire du mariage {divortium au sens large), on y voit se manifester clairement la difl'érence qui sépare la conventio in manum, acte juridique générateur de conséquences juridiques arrêtées, et le mariage simple, état de fait constitué par la réunion d'un certain nombre d'éléments matériels.

Le mariage avec manus donne au mari sur la femme un pouvoir semblable à celui du père qui ne doit normalement s'évanouir que par la mort, mais pour l'abdication duquel il paraît d'ailleurs comme le père avoir eu d'assez bonne heure des procédés : au cas de wianus acquise par le mode religieux de la confarreatio , un acte religieux contraire, la diffarreatio ^ ; au cas d'usus ou de coemtio^ la remancipatio qui n'est qu'une application de l'expédient par lequel le père abdiquait sa puissance sur une fille : la mancipation de la femme à un compère qui l'af-

\. Tryphoninus, D., 49, 15, De capt., 12, 4. Poinponius, /)., /i. ^, 14, 1.

2. D., 24, 2, De divort., 6, où cette solution est attribuée à Julien. Interpolalion voisine, i)., 49, 15, D* capt.^ 8, in fine.

3. L'argument porte encore pour le droit de Justinien (Inst., 1,10, De nupt.pr. : Juslas nupticLs inter se cives Romani contrahunt). On rencontre pourtant sous lui et bien auparavaiit,des textes qui disent que le mariage pourra subsister si l'autre conjoint y consent (Ulpien, D., 48, 20, De bon. damn., 5, 1. Alexandre Sévère, C, 5, ^\De repiid., i. Constantin, C, 5, 16, De don, int. vir. et w.r., 24). On les entend dordinaire d*un mariage de droit des gens se substituant au mariage romain antérieur et c'est certainement le cas où l'existence de ce mariage formé par un pérégrin sine civitate, non pas d'îiprt's un droit local pérégrin, mais d'après \e jus gentium, serait le plus soulenable. Mais cependant les plus récents de ces textes surtoat s'entendent peat-ôtre plus aisément d'un mariage ancien maintenu par faveur que de la formation d'un mariage nouveau ; v. Hartmann, Zsavst., 9, 1888, pp. 46-50.

4. Tryphoninus, D., 23, 2, De R.N.^ 67, 3. Il en est sans doute de même avant Justinien lorsque le mari d'une affranchie devient sénateur: G., 5, 4, De ntipt., 28, pr.

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