STATUS FAMIUAE. — MANUS ET MARIAGE
suijuris, sous la tutelle de ses agnats, elle reste suijnrisj en tutelle ; après la disparition de la tutelle des femmes, elle reste pleinement maîtresse de ses biens sans contrôle. Si elle était alieni juris^ sous la pa/ria potestas, elle reste sous la patria potestas: elle acquiert pour le paierfamilias, quant aux biens : quant à la personne, elle reste soumise à sa juridiction domestique, il a toujours pour la réclamer les interdits de liberis exhibendis^ ducendis.
Les conséquences juridiques que le mariage a fini par produire entre elle et le mari ne sont pas les suites logiques d'un principe unique ; ce sont des solutions concrètes isolées, admises sans vue d'ensemble sous la pression des faits. — Ainsi, quant aux biens, quoique les patrimoines restent distincts, et même précisément pour cela, on a admis que le mari pourrait recevoir de la femme ou du chef de la femme, comme contribution aux charges du ménage, une quotité de biens jouant le même rôle joué dans le mariage avec manus par tout le patrimoine de la femme «mi ;wm, par les libéralités du père de la femme alieni juris : c'est la dot idos), qui, loin de naître avec le mariage sans manus, est donc, dans ce mariage, une imitation volontaire et partielle des conséquences régulières et forcées du mariage avec manus. Pour le reste de leurs patrimoines, les deux époux demeurent en principe indépendants Tun de l'autre, aptes à faire entre eux les mômes actes qu'ils pourraient faire avec des étrangers, à intenter Tun contre l'autre les mêmes actions qu'ils pourraient intenter contre des étrangers. Cependant Tinfluence du mariage a fait apporter à la règle des atténuations : ainsi on n admet pas que les époux intentent l'un contre Tautre des actions pénates ou infamantes *, ainsi l'époux poursuivi par son conjoint a le bénéfice de compétence, c'est-à-dire le droit de n'être condamné que jusqu'à concurrence de ses ressources ^, ainsi à l'inverse, on a défendu entre eux les donations, parce qu'elles pourraient ne pas être libres ; enfin Tédit prétorien et la législation impériale ont admis entre eux un droit de succession dans des conditions d'ailleurs assez modestes.
D'autre part, au point de vue des rapports moraux, le mari doit protection à la femme et celle-ci lui doit un certain respect', on a fini par admettre, au moins pour le rang sénatorial, qu'elle prend le rang du mari*, on a donné au mari pour la réclamer des interdits symétriques
1. Gaias, i>,, 25, 2, De a, rer. amol.^ 2. Dioclétien, C, 5, 21, Rer, amot., 2. V. aussi sur la sabstilution de raclion rerwn amotarum à la condictio furtiva ces deux titres, D., 25, 2. C, 5, 21.