Modestin, D., 42, \, De re jiid
3. D., 47, 10, be inj., 2: Defendi uxores n viris.., aequum est, 24, 3, Sol, mûtr.^ 14, 1 : Beceptam reverentiam quae maritis exhibenda est.
4. D., 1, 9, De sénat., 1, 1. C, 12, 1, De dign., 13. Il est certain que, dans le mariage sans manus j la plébéienne mariée à un patricien ne devient pas patricienne, ni raffranchie mariée à un ingénu ingénue.
à ceux du père (interdits de uxore ducenday exhibenda) et même, le droit de repousser ceux du père * ; enfin, si le père garde sur la fille mariée sans manus la juridiction domestique, il y a une infraction de la femme dont la répression a toujours mis en jeu Tautorité du mari : c'est l'adultère, qui donnait anciennement au mari le droit de mettre la femme à mort, plutôt à la vérité à titre de vengeance licite qu'à titre de juridiction ^ et dans la poursuite duquel la loi Julia de adulieriis^ lui donne un rôle prépondérant*.
2. Rapports de la mère et de l'enfant. Le système de la manus établit un lien très net entre la mère et Tenfant. La femme, réputée la fille du mari {loco filiae)^ est donc réputée la sœur de ses enfants (loco sororis) '^. Il y a donc entre elle et eux le droit de succession réciproque qui existe entre frères et sœurs, elle les aura pour tuteurs après la mort du mari : elle leur est rattachée par la parenté la plus étroite qu'il y ait après celle du père et de l'enfant ; mais d'ailleurs cette parenté est, elle aussi, une parenté basée sur la puissance et non sur le lien du sang, qui peut exister sans lui dès lors que la puissance existe ®, disparaître sans lui, dès lors que le lien de puissance est rompu '.
Dans le mariage sans manus, il n'y a jamais de lien pareil. La mère et les enfants appartiennent forcément à des familles différentes, caria mère est restée dans la sienne, tandis que les enfants sont nés dans celle du mari. Par suite, il n'y a entre eux, dans la logique des institutions primitives, ni droits ni devoirs. Les enfants notamment ne sont pas les héritiers ab intestat de leur mère et elle ne peut pas en faire ses héritiers testamentaires ; car le droit de tester est alors refusé en principe aux femmes et, quand elles l'ont par exception, elles ne peu-