‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 100 sur 760 · C, 6, 9, De sec. nupl., 3. Nov. 22, c · texte numérisé non relu

C, 6, 9, De sec. nupl., 3. Nov. 22, c

9. C, 5, 9, De sec. nupt., 6 ; 10. Nov. 22, r. 27-28. Les deux dispositions se retrouvent dans l'édit des secondes noces de 1560 la seconde seule a passé dans l'article 1098 du Code civil.

mène juridique générateur d'un système complet de conséquenc es juridiques où l'enfant est lié à la mère et au père en même temps qu'ils sont liés entre eux ; le mariage simple est un fait extra-juridique auquel on a transporté une fraction des effets de la conventio in manum : ceux relatifs aux rapports du père et de l'enfant. On a décidé un jour que ces unions, qui jusqu'alors étaient forcément des sortes de concubinats, relieraient les enfants au père et par là elles sont devenues des mariages. Les rapports du père et de Tenfant sont désormais régis par les mêmes règles dans les deux unions. Mais leur diversité dénature reste marquée dans l'opposition des règles relatives aux rapports des époux et aux rapports de la mère avec l'enfant.

1. Rapports des époux. Par la conventio in manum, la femme change de famille, meurt pour son ancienne famille et entre en qualité de fille du mari [loco (iliae mariti) dans la famille de celui-ci. Si elle était en puissance paternelle, elle sort de puissance * ; si elle était en tutelle, elle sort de tutelle. Plus largement tous les liens civils qui la rattachaient à son paterfamilias, à ses agnats, à sa gens sont rompus ^, il n'y a plus entre elle et sa famille d'origine ni communauté de culte privé, ni droits de succession et de tutelle ; on doit même sans doute considérer comme une atténuation du régime primitif le phénomène singulier par lequel, aux temps historiques, elle garde le nom gentilice d'une famille à laquelle elle n'appartient plus '.

Sa famille est désormais celle du mari, dans laquelle elle occupe une situation déterminée par le rang de fille du mari qui lui est assigné. Elle est soumise à une puissance analogue à la patria potestas^ exercée par le mari lui-même, s'il est sui juris, par le père du mari, s'il est encore en puissance, et qui alors passera au mari au décès du beau-père comme la patria potestas passe au père au décès du grand-père *. En vertu de cette puissance, le mari par exemple aura sur elle sensiblement les mêmes droits que le père sur l'enfant ^ Il peut sans aucun

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